Prière au Conseil municipal de Saguenay: Mémoire du MLQ à la Cour Suprême
MÉMOIRE DES DEMANDEURS
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS
LES QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC
1. Le jugement de la Cour d’appel soulève la question de l’application du principe constitutionnel de la neutralité religieuse à une administration municipale concernant son obligation légale1 de permettre l’accès à toute personne aux séances publiques d’un conseil municipal sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion.
2. Cette affaire soulève également la question de la compétence d’une municipalité en matière de religion, soit celle de déterminer ou de règlementer le déroulement d’une séance publique du conseil municipal par l’imposition d’un cérémonial religieux sans contrevenir au principe de la neutralité religieuse de l’État.
3. Tout comme l’indique la Cour d’appel, « Cette affaire met à l’avant-plan la difficile et délicate question de la neutralité religieuse de l’État »2 et que pour la Cour d’appel, « cette notion, à certains égards, demeure encore mal cernée et difficile d’application compte tenu des différentes libertés qui sont susceptibles d’agir entre elles 3. »
4. Les Canadiens n’ont pas obtenu jusqu’à maintenant de la Cour de directives claires sur le respect du principe de la neutralité religieuse dans l’organisation et la tenue des assemblées délibérantes d’une administration publique et notamment lors des réunions des conseils municipaux dont un grand nombre au Canada maintiennent encore la pratique de la récitation d’une prière et l’exposition de symboles religieux dans leurs lieux de réunion malgré les plaintes de citoyens 4.
1 Loi sur les cités et villes, LRQ, c C-19, Demande d’autorisation d’appel des demandeurs, (ci-après, « D.A. »), vol. II, p. 41, art. 322.
2 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 137, para. 13.
3 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 149, para 61. – 178 – Mémoire des demandeurs Exposé concis de la position et des faits
5. Le principe de la neutralité de l’État ayant déjà été reconnu en 1955 par la Cour 5, il est aussi devenu une obligation pour l’État depuis l’adoption de la Charte canadienne en 1982 par la constitutionnalisation de la liberté de conscience et de religion6.
6. Les questions en litige sont importantes pour le public dans la mesure où la constitution canadienne n’accorde aucun pouvoir aux instances gouvernementales pour imposer des observances religieuses et que toute loi doit être à caractère laïque 7.
7. Les questions en litige font donc intervenir des valeurs fondamentales dans le fonctionnement des institutions démocratiques de la société canadienne contemporaine et font l’objet de débats sociaux intenses8. La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles9 a d’ailleurs recommandé au gouvernement du Québec que cesse la pratique de la récitation de la prière dans les conseils municipaux et que le crucifix de l’Assemblée nationale soit retiré 10.
8. Pour ajouter à la confusion actuelle dans le débat social et politique sur la neutralité de l’État, la Cour d’appel a retenu dans son analyse un argument de nature politique plutôt que juridique, soit la résolution unanime de l’Assemblée nationale sur son attachement au crucifix qui représenterait le patrimoine religieux et historique de la nation québécoise11. Nous en sommes donc revenus à une religion d’État dont les valeurs ne sont pas partagées par tous les citoyens du Québec et qui sont souvent en opposition avec celles des Chartes des droits et libertés.
9. Enfin, la Cour d’appel invoque le préambule12 de la Charte canadienne qui affirme que le Canada est fondé sur le principe de la suprématie de Dieu pour justifier la récitation d’une prière monothéiste au conseil municipal. Nous soumettons que ce préambule ne fait que rappeler que la liberté de culte est une valeur fondamentale au Canada et que celle-ci ne pourra jamais être compromise. Ce serait dénaturer cette valeur fondamentale en l’invoquant pour porter atteinte à la liberté de conscience et de religion des citoyens. La juge Wilson dans l’arrêt Morgentaler avait bien mesuré la portée symbolique de ce principe : « Le juge en chef voit dans la foi et la pratique religieuses l’archétype de croyances et de manifestations dictées par la conscience et, de ce fait, protégées par la Charte. Mais je ne pense pas qu’il dise qu’une morale personnelle qui n’est pas fondée sur la religion se trouve en dehors de la sphère de protection de l’al. 2a). Certainement, je serais d’avis que ce que l’on croit en conscience, sans motivation religieuse, est également protégé par la liberté de conscience garantie à l’al. 2a). En disant cela, je n’oublie pas que la Charte s’ouvre par l’affirmation que « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu …» Mais je n’oublie pas non plus que les valeurs que consacre la Charte sont celles qui caractérisent une société libre et démocratique ».13
4 Allen v. Renfrew (Corp. of the County), 2004 CanLII 13978 (ON SC); Freitag v. Penetanguishene (Town), 1999 CanLII 3786 (ON CA); Freitag v. Penetanguishene (Town), 2013 HRTO 893, D.A., vol. IV, p. 69-85; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), 2006 QCTDP 17, D.A., vol. IV, p. 1-63.
5 Chaput c. Romain, [1955] S.C.R. 834 , D.A., vol. III, p. 207-210.
6 R. c. Big M Drug Mart Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295, D.A., vol. IV, p. 155, para. 97.
7 R. c. Big M Drug Mart Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295, D.A., vol. IV, p. 158, para. 134-135.
8 Communiqué de la CDPDJ du 20 janvier 2009, D.A., vol. III, p. 176
9 Commission Bouchard-Taylor.
10 Pièce D-24, D.A., vol. III, p. 112.
11 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 158, para. 102.
12 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 158, para. 100. – 179 – Mémoire des demandeurs Exposé concis de la position et des faits
10. Le jugement de la Cour d’appel ajoute aussi de la confusion dans le débat public sur la neutralité de l’État en la transformant en neutralité bienveillante14 pour avaliser la récitation d’une prière monothéiste par un conseil municipal alors que la Cour, dans l’arrêt Big M Drug Mart, a affirmé que : « Le contenu théologique de la Loi est un rappel subtil et constant aux minorités religieuses canadiennes des différences qui les séparent de la culture religieuse dominante. »15
11. Le message de la Cour d’appel sur la neutralité bienveillante a d’ailleurs été critiqué par des chercheurs universitaires et des défenseurs de renom du concept de laïcité ouverte16. Ce concept de neutralité bienveillante n’a pas permis à la Cour d’appel de faire une analyse pertinente de la preuve de discrimination de manière cohérente avec l’obligation de l’État de respecter la liberté de conscience et le droit à l’égalité.
12. La Cour d’appel lance donc un message erroné en droit sur le respect dû à la liberté de conscience et de religion des incroyants par une administration publique en s’appuyant sur le symbolisme du préambule de la Charte canadienne plutôt que d’examiner si la norme, la pratique, le symbole ou le comportement religieux des membres du conseil municipal et des fonctionnaires ont pour effet d’astreindre la population ou une partie de celle-ci, dont M. Simoneau, à un idéal sectaire quelconque.
13 R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, D.A., vol. IV, p. 198-199, para. 249.
14 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 152, para. 76.
15 R. c. Big M Drug Mart Ltd, (1985) 1 R.C.S. 295, D.A., vol. IV, p. 155, para. 97.
16 Lettre signée par des chercheurs universitaires et publiée le 30 mai 2013 par Le Devoir, D.A., vol. III, p. 177-178.
13. Les propos du juge Hilton de la Cour d’appel démontrent enfin les difficultés des dirigeants politiques à résoudre le concept de neutralité religieuse au sein des institutions publiques de manière telle que le jugement rendu par la Cour d’appel mérite un examen par la Cour : « Depuis un certain temps, nous assistons à une séparation progressive des attaches historiques entre les institutions religieuses et étatiques. Pour bon nombre d’états occidentaux, cette séparation se traduit par une neutralité religieuse au sein des institutions publiques où les membres du public, quels qu’ils soient, peuvent jouir pleinement de leurs libertés fondamentales, dont la liberté de conscience et de religion[72]. Alors que le Québec redéfinit graduellement son rôle au regard du concept de la neutralité religieuse, les membres du public, eux aussi, s’inscrivent dans ce processus. »17
14. Enfin, la Cour d’appel n’aurait pas dû s’appuyer sur le préambule de la Charte canadienne qui n’avait aucune application en l’instance puisque le Tribunal était saisi d’une plainte de discrimination en vertu de l’article 10 de la Charte québécoise dont le préambule est strictement laïque.
15. Il est donc important pour le public que la compétence du Tribunal des droits de la personne (ci-après le « Tribunal ») soit reconnue par la Cour en l’instance pour faire cesser des causes de discrimination dans les assemblées délibérantes des administrations étatiques. Les principes retenus par la Cour dans l’arrêt Weber18 permettaient au Tribunal d’accorder, en vertu des pouvoirs qu’il possède19, les réparations prévues par la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la « Charte québécoise ») pour faire cesser la discrimination à l’égard de M. Simoneau en l’absence de compétence exclusive de tout autre tribunal sur les questions en litige 20.
EXPOSÉ CONCIS DES FAITS
Le demandeur Alain Simoneau :
16. Le demandeur Alain Simoneau (ci-après « M. Simoneau »), un citoyen de la ville de Saguenay, s’est intéressé à la politique municipale. Il a assisté à plusieurs séances du conseil municipal et a participé activement aux périodes de questions prévues par la loi21 pour s’informer des affaires de sa municipalité.
17 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 172, para. 169.
18 Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, D.A., vol. V, p. 62-63, para. 65-66.
19 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, D.A., vol. II, p. 12-13, art. 111.
20 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39, D.A., vol. IV, p. 133-143.
17. M. Simoneau se déclare non croyant ni pratiquant. Les intimés ont admis la sincérité de ses convictions22. Le Tribunal23 et la Cour d’appel24 en ont également convenu.
18. M. Simoneau se présente avant l’heure des séances du conseil pour consulter l’ordre du jour et se réserver un siège25. Lors de la séance du 4 décembre 2006, il demande à l’intimé Jean Tremblay (ci-après « M. le maire ») de cesser de réciter la prière. M. Simoneau estime que la récitation d’une prière et les signes religieux n’ont pas leur place dans une enceinte vouée à la démocratie municipale26. Il s’y sent isolé et mal à l’aise.
19. En raison de son opposition à la pratique de la récitation de la prière et à la présence de symboles religieux et du fait que M. le maire l’ait notamment identifié publiquement comme celui qui s’oppose à la prière lors de la séance du 19 décembre 2007 sur le plan triennal des immobilisations27, M. Simoneau est devenu victime de menaces28, de tracasseries29 et d’actes criminels30 qui ont justifié le Tribunal de lui accorder des dommages moraux et punitifs.
20. La Cour d’appel reconnaît elle-même l’atteinte subie par M. Simoneau comme suit : « Chose certaine, on ne saurait reprocher à un citoyen qui croit aux valeurs fondamentales consacrées par la Charte de se sentir atteint par les attitudes et les déclarations d’un élu dont on s’attend à ce qu’il s’acquitte de son mandat sans avoir à afficher ses convictions religieuses. Sur le plan de l’image, on ne peut autrement convenir qu’il s’agit ici d’un échec. »31 (nos soulignés)
21 Idem note 1 et Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, D.A., vol. II, p. 5, art. 44.
22 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 148, para. 57 et Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 22, para. 83.
23 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 54, para. 262.
24 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 148, para. 57.
25 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 15, para. 36.
26 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 138, para. 19 et Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 15, para. 39.
27 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 65, para. 321.
28 Pièce P-14, D.A., vol. II, p. 153-154.
29 Pièce P-16, D.A., vol. II, p. 155-157.
30 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 18-19, para. 48-54, Pièce P-22, D.A., vol. II, p. 160, Pièce P-29, D.A., vol. III, p. 1-2 et Pièce P-30, D.A., vol. III, p. 3. 31 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 167, para. 153.
21. Le demandeur Mouvement laïque québécois 21. Le demandeur Mouvement laïque québécois (ci-après le « MLQ ») est l’un des organismes voués à la défense des droits et libertés et visés par les articles 74 et 84 de la Charte des droits et libertés de la personne32 (ci-après la « Charte québécoise »). Le MLQ a comme objet la défense et la promotion de la liberté de conscience33 et, en cette qualité, il a agi comme plaignant auprès de la Commission à la demande écrite34 de M. Simoneau.
22. En raison du refus de la Commission de saisir elle-même le Tribunal35 d’un recours parce qu’elle estimait les questions en litige déjà résolues par le jugement du Tribunal dans l’affaire Laval36, le MLQ a été substitué de plein droit à la Commission avec les mêmes effets que si celle-ci avait exercé ce recours37. À ce titre, le MLQ est appelé en vertu de la Charte québécoise à fournir son soutien et son expertise à une victime de discrimination. Le MLQ a donc fait appel à l’un de ses membres, Daniel Baril, anthropologue de la religion, pour agir comme expert devant le Tribunal.
23. Par son appel incident, le MLQ a demandé à la Cour d’appel d’appliquer l’article 126 de la Charte québécoise plutôt que l’article 480 du Code de procédure civile et de condamner les intimés au paiement des frais et déboursés engagés auprès de leur procureur pour saisir le Tribunal et la Cour d’appel du recours exercé au bénéfice de M. Simoneau.
L’intimé Jean Tremblay
24. La Cour d’appel, en décrivant les attitudes de M. le maire38, le réprimande vertement pour son combat religieux aux dépens d’un citoyen et « qui remet en cause, du moins en apparence, la neutralité religieuse de la Ville ». Le juge Gagnon ajoute : « Il me semble tout à fait inconvenant que des fonctions prestigieuses puissent être utilisées aux fins de promouvoir ses propres convictions personnelles sur le plan religieux. »
32 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, D.A., vol. II, p. 7 et 10.
33 Pièce D-18.
34 Pièce P-2, D.A., vol. II, p. 123-129.
35 Pièce P-4, D.A., vol. II, p. 131-134.
36 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), 2006 QCTDP 17, D.A., vol. IV, p. 1-63.
37 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, D.A., vol. II, p. 10, art. 84.
38 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 166-167, para. 147-152.
25. Pour le soutenir dans son combat religieux, le maire a consulté et obtenu l’appui de l’évêque catholique de Chicoutimi sur la récitation de la prière au conseil municipal. Selon l’évêque, la majorité a des droits. 39
L’intimée Ville de Saguenay
26. Elle est régie par les lois municipales40 et le décret 841-200141. Ni l’une ni l’autre de ces lois ou décret n’attribuent une compétence quelconque à la municipalité en matière religieuse et n’autorisent les membres du conseil municipal à réciter une prière lors des séances publiques du conseil et d’y arborer des signes religieux.
27. Lors du dépôt de la plainte à la Commission par M. Simoneau, aucun règlement municipal ne prévoyait la récitation d’une prière et aucune résolution du conseil n’avait autorisé l’installation de signes religieux dans les salles de délibération. En cours d’instance devant le Tribunal, le conseil municipal a adopté unanimement un règlement42 prévoyant la récitation d’une prière et une période d’exclusion de la salle pour les personnes qui ne désirent pas assister à la récitation de la prière 43.
28. Les principaux officiers de la ville, le directeur général et le greffier, se tiennent debout aux côtés du maire pendant la récitation de la prière et l’accompagnent avec des signes de croix avant et après la récitation de la prière à l’instar des autres membres du conseil44 et de certains membres du public.
29. La période d’exclusion de deux minutes pour les personnes qui ne désirent pas assister à la prière n’est pas toujours respectée par le maire 45.
30. Le directeur général et le maire n’ont cherché aucun accommodement concernant les symboles religieux et M. le maire n’a pas demandé l’avis de M. Simoneau avant l’adoption du règlement sur la prière parce que « les discussions ne sont pas profitables »46.
39 Pièce D-12, D.A., vol. III, p. 38. 40 Loi sur les cités et villes, LRQ, c C-19, D.A., vol. II, p.
40-44 et Loi sur les compétences municipales LRQ, c C-47.1, D.A., vol. X, p. XX.
41 Décret 841-2001 constituant la Ville de Saguenay en date du 18 février 2002, D.A., vol. II, p. 31-39.
42 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 139-140, para. 22 et Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 48, para. 230-232.
43 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 137-140, para. 15-24.
44 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 17, 24, 28,50, para. 46, 98, 128 et 239.
45 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 18-19, para. 47.
Les experts et l’analyse faite par la Cour d’appel
31. Le Tribunal a reconnu et entendu trois experts qui ont déposé des rapports écrits. L’expert Daniel Baril a déposé trois rapports47, dont deux en réponse aux rapports produits respectivement par les experts des intimés, Solange Lefebvre48 et Gilles Bibeau 49.
32. Chacun des experts a des positions personnelles par rapport aux questions en litige. Daniel Baril est un militant laïque, mais aussi anthropologue. Sur les questions en litige, sa position est similaire à celle de la Commission Bouchard-Taylor50. Solange Lefebvre est une théologienne catholique qui adhère aux dogmes de l’Église et qui a déjà déclaré que « L’absence de tradition religieuse risque de rendre fou » 51. Elle désire engager le débat avec le Tribunal sur la laïcité ouverte52 alors que Gilles Bibeau a signé un manifeste prônant la laïcité dite « ouverte »53 et s’est « emballé »54 sinon « enflammé »55 durant son témoignage. Le Tribunal a reconnu aux trois experts qu’ils avaient les connaissances requises par l’arrêt Mohan 56.
33. La Cour d’appel s’est cependant attardée sur les positions personnelles de Daniel Baril, l’expert des demandeurs, pour le disqualifier sans faire le même exercice pour les deux experts des intimés. Étonnamment, la Cour d’appel se réfère à un arrêt57 dans lequel cette même cour avait maintenu la valeur probante du témoignage d’un expert qui avait agi comme consultant et séquestre pour une des parties pour conclure que : « …la détermination de la valeur probante d’un témoignage (de l’expert) relève de l’appréciation du juge de première instance ».
46 Jean-François Boivin, 23 février 2010, D.A., vol. I, p. 168 et Jean Tremblay, 2 avril 2009, D.A., vol. I, p. 132-133.
47 Pièce P-23, D.A., vol. II, p. 161-182, Pièce P-24, D.A., vol. II, p. 183-195 et Pièce P-25, D.A., vol. II, p. 196-208.
48 Pièce D-22, D.A., vol. III, p. 51-94.
49 Pièce D-21, D.A., vol. III, p. 39-50.
50 Pièce D-24, D.A., vol. III, p. 112.
51 Solange Lefebvre, 20 août 2009, D.A., vol. I, p. 141-143.
52 Pièce D-22, D.A., vol. III, p. 52.
53 Gilles Bibeau, 23 février 2010, D.A., vol. I, p. 155-156.
54 Jugement du Tribunal, D.A., vol. III, p. 35, para. 173.
55 Daniel Baril, 23 février 2010, D.A., vol. I, p. 161-163.
56 R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, D.A., vol. IV, p. 160-173.
57 Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal, 2007 QCCA 1419 (CanLII) , D.A., vol. IV, p. 130-131, para. 50-55.
34. Le Tribunal avait pourtant longuement analysé les témoignages des trois experts et les avait comparés par rapport aux faits prouvés. Il a retenu l’expertise de Daniel Baril quant à la portée religieuse de la prière et des symboles puisqu’elle reposait sur le sens que lui donnent les personnes qui la récitent, qui y participent ou qui y assistent 58, une preuve non contredite. Il s’agit d’une conclusion factuelle et le processus inférentiel du Tribunal ne comporte aucune erreur manifeste et dominante pour l’amener à conclure au caractère religieux et à connotation catholique 59 de la prière et des symboles en cause.
35. La jurisprudence constante60 de la Cour d’appel se réfère d’ailleurs à l’arrêt Mohan pour qualifier un expert et la Cour d’appel a confondu ici le critère des connaissances suffisantes avec celui de la valeur probante du témoignage. Pourtant, le véritable test de la crédibilité d’un expert est celui de vérifier si son opinion s’appuie sur des éléments prouvés de préférence à des conjectures comme celles des experts 61 des intimés sur l’absence de sens religieux de la prière et des symboles lorsque tous les témoins concernés ont affirmé le contraire62 et que le simple sens commun le démontre.
36. De leur côté et contrairement à Daniel Baril, aucun des experts des intimés n’avait d’ailleurs noté les signes de croix ou a voulu en tenir compte 63.
37. Par ailleurs et indépendamment de la preuve d’expert, le Tribunal après analyse de la preuve factuelle est arrivé à la conclusion suivante : [334] La récitation de la prière et l’exposition de symboles religieux dans les salles où se déroulent les assemblées publiques du conseil municipal témoignent de la volonté du maire, des conseillers municipaux et des principaux administrateurs de la Ville de Saguenay d’imposer délibérément et de façon intentionnelle leurs vues religieuses à l’ensemble de la population qu’ils sont censés représenter alors que la nature même de leurs fonctions s’oppose vigoureusement à la promotion des convictions religieuses qu’ils ont choisies. Il s’agit d’une atteinte illicite et intentionnelle au sens de la Charte, et dont la gravité est accentuée par le déséquilibre des forces en présence dans la mesure où il s’agit pour un citoyen, à titre individuel, de faire valoir ses droits à l’encontre d’une municipalité, représentant le pouvoir public.
58 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 47-52, para. 227-249.
59 Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, D.A., vol. IV, p. 89-103.
60 Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 RC.S. 235, 2002 CSC 33, D.A., vol. IV, p. 147-148; General Motors du Canada ltée c. Cie d’assurance Missisquoi & Rouville, 1988 CanLII 262 (QC CA), D.A., vol. IV, p. 86-88
61 Ville de Repentigny c. Les Habitations de la Rive-Nord inc., 2001 CanLII 10048 (QC CA), D.A., vol. V, p. 18, para. 57.
62 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 49, para. 235, 237. 63 Daniel Baril, 20 août 2009, D.A., vol. I, p. 147-149 et Pièce D-21, D.A., vol. III, p. 39-50 et Pièce D-22, D.A., vol. III, p. 51-52.
38. Bien que la Cour d’appel ait voulu faire abstraction du contexte dans lequel se sont déroulés les faits en litige, elle est arrivée sensiblement à la même conclusion que le Tribunal en condamnant l’attitude blâmable de M. le maire qui mène un combat religieux à même l’administration municipale qu’il dirige 64.
Les signes religieux
39. Les témoignages entendus par le Tribunal sur la provenance du « crucifix » et de la « statue du Sacré-Cœur » installés dans deux salles du conseil municipal confirment qu’il s’agit de symboles religieux 65, ce qui relève encore du simple sens commun. La Cour d’appel n’a pas dénoté d’erreur manifeste et dominante du Tribunal pour en conclure autrement. Elle a plutôt substitué sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal 66 sans la moindre preuve à cet effet, sauf l’opinion théorique des experts des intimés.
40. M. Simoneau qualifie lui-même ces objets comme étant des symboles religieux. Il a déjà noté la présence d’un rameau ornant le crucifix et il a décrit la présence d’un lampion électrique au pied de la statue du Sacré-Cœur67, soit des signes évidents de vénération. Les intimés se sont même objectés au déplacement de ces objets de culte devant le Tribunal par respect pour les croyants catholiques68. L’artisan Dallaire avait sculpté un crucifix avec un « Christ qui parle au maire et aux échevins ». Ce crucifix aurait été béni. Pour Marcel Caron, témoin des intimés, « Le Sacré-Cœur, c’est religieux » 69. Aucun témoin n’est venu dire que le crucifix et le Sacré-Cœur n’avaient aucune signification religieuse. L’opinion d’une partie importante de la population à laquelle se réfère la Cour d’appel dans son analyse pour conclure que le crucifix et le Sacré-Cœur sont dépouillés de leurs connotations religieuses n’a pas été mise en preuve. La qualité artistique des objets de culte ne leur fait pas perdre leur signification religieuse pour autant 70.
64 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 168, para. 152.
65 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 15, 26, 50-51, para. 38, 109-117, 241-245.
66 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 162, para. 121-125.
67 Alain Simoneau, 1er avril 2009, D.A., vol. I, p. 123-124, 127.
68 Propos préliminaires, 31 mars 2009, D.A., vol. I, p. 118.
69 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 50-51, para. 241-245.
70 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 37, para. 182.
La compétence du Tribunal sur la question des symboles religieux
41. Selon la Cour d’appel, le Tribunal ne pouvait se saisir d’office de la question des signes religieux parce que ceux-ci n’auraient pas fait l’objet d’une enquête par la Commission et que les intimés auraient été privés d’une possible négociation sur cet aspect. Ce motif est erroné puisque l’enquêteur Blais a relaté qu’il y a eu une médiation après l’étape de la recevabilité de la plainte et de son évaluation préliminaire71. Ce motif n’a pas non plus été soulevé par les intimés devant le Tribunal et ne faisait pas l’objet d’un motif d’appel lors de la demande d’autorisation d’appel72 et qui exigeait la permission préalable de la Cour d’appel en vertu des articles 132 et 133 de la Charte québécoise. La Cour d’appel n’avait donc pas compétence pour s’en saisir lors de l’audition d’autant plus qu’il n’a même pas été plaidé dans le mémoire des appelants.
42. Dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. CMS Entrepreneurs généraux inc.73 la Cour d’appel rappelle que : [17] La règle est connue. Tant en matière civile que criminelle, une partie ne peut soumettre un argument nouveau qui n’a pas été soulevé en première instance et « au sujet duquel il aurait pu être nécessaire de soumettre des éléments de preuve au procès »
43. De toute manière, le recours exercé porte sur la récitation d’une prière en présence de symboles religieux lors des séances publiques du conseil municipal. Le Tribunal a eu raison de ne pas les dissocier et de constater qu’il y a eu renonciation des intimés à soulever cette question 74. Le Tribunal avait donc décidé de sa compétence selon la preuve administrée devant lui.
La discrimination
44. La Cour d’appel se dit d’avis que M. Simoneau n’a pas fait l’objet de distinction contrevenant aux principes de l’égalité réelle et que la démonstration d’un préjudice est inexistante. Le Tribunal, placé dans une position privilégiée pour apprécier les témoignages, a longuement énuméré les préjudices, incluant des actes criminels, subis par M. Simoneau du seul fait qu’il s’est opposé à la récitation de la prière 75. La preuve a également révélé que M. Simoneau a fait l’objet de contraintes et de dénigrement dans l’exercice de ses droits en vertu de la Loi d’accès à l’information en raison de son opposition au maire, le responsable de l’application de cette loi. Le maire a utilisé une demande d’accès 76 de M. Simoneau pour attaquer sa crédibilité auprès de l’enquêteur de la Commission 77 et le greffier de la ville a exigé des frais excessifs pour des copies de documents 78. Dans l’exercice de ses droits à l’information79, M. Simoneau a fait l’objet de contraintes du seul fait de l’exercice de son droit à la liberté de conscience.
71 Michel Blais, 24 février 2009, D.A., vol. I, p. 173-174.
72 Requête pour permission d’en appeler des appelants-défendeurs en date du 10 mars 2011, D.A., vol. II, p. 84.
73 Montréal (Ville de) c. CMS Entrepreneurs généraux inc., 2011 QCCA 417, D.A., vol. IV, p. 125, para. 15-18.
74 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 11-13, para. 15-26. –
45. Dans sa décision, la Cour d’appel va même jusqu’à blâmer sévèrement les attitudes du maire à l’égard de M. Simoneau et le combat religieux qu’il mène de manière à contrevenir à son devoir de réserve et d’enfreindre la règle de neutralité applicable à l’appareil municipal allant jusqu’à dire que les demandeurs auraient pu s’adresser à la Cour supérieure pour faire cesser les attitudes engagées du maire80. La Cour d’appel est même d’avis que la Cour supérieure aurait pu faire cesser les signes de croix et les paroles qui les accompagnent tout en affirmant que le Tribunal a eu tort d’ordonner au maire de cesser de réciter la prière qui est accompagnée de signes de croix.
46. Le Tribunal a pu visionner et analyser un enregistrement vidéo81 sur le déroulement de la récitation de la prière et a fait une visite des salles du conseil. Indépendamment de la preuve d’experts, il a conclu à un « contexte fortement religieux imprégné par le catholicisme » : « [269] En récitant la prière et en affichant des symboles religieux, le maire et la Ville de Saguenay ne respectent pas, tant à l’égard de monsieur Simoneau qu’à l’égard de la collectivité, l’obligation de neutralité religieuse, garante de l’égalité de tous, que leur dicte la Charte, cette loi quasi constitutionnelle qui, en raison de son objet, possède un caractère fondamental lui conférant priorité dans l’ordre juridique québécois. [270] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la récitation de la prière lors des séances publiques du conseil municipal de la Ville de Saguenay et l’exposition de symboles religieux dans les salles utilisées à cette fin constituent une atteinte discriminatoire à la liberté de conscience et de religion de monsieur Simoneau en ce qu’elles compromettent, sur la base de la religion, son droit d’exercer en pleine égalité ses convictions en tant qu’incroyant, incluant celui de ne pas être contraint d’assister à une observance religieuse à laquelle il ne croit et n’adhère pas. »
75 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 64-68, para. 314-337.
76 Pièce P-7, D.A., vol. II, p. 136.
77 Jean Tremblay, 2 avril 2009, D.A., vol. I, p. 133-136 et Pièce P-8, D.A., vol. II, p. 145.
78 A.S. c. Saguenay (Ville de), 2010 QCCAI 138, D.A., vol. III p. 185, para. 29 et Pièce P-17, D.A., vol. II, p. 158 et Pièce P-18, D.A., vol. II, p. 159. 79 Charte des droits et libertés de la personne, LRQ, c C-12, D.A., vol. II, p. 1, art. 44.
80 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 166, para. 149.
81 Pièce P-28, D.A., vol. II, p. 209 et Jugement du Tribunal, D.A., vol. II, p. 209 et vol. I, p. 17 et 50, para. 45-47 et 239.
47. Les faits mis en preuve indiquent que le règlement sur la prière de la Ville de Saguenay et le maintien de symboles religieux dans les salles du conseil municipal contreviennent à ce principe de neutralité et ont créé chez M. Simoneau des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la religion. De plus, le non-respect du principe de neutralité permet, selon le Tribunal, à un groupe d’élus de conférer au fonctionnement du conseil municipal un caractère fortement religieux de manière à compromettre la participation des citoyens à l’appareil politique et de manière à exclure des membres du conseil toute autre personne ne partageant pas leurs croyances 82.
PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE
48. La Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans l’application du principe constitutionnel de la neutralité religieuse qui s’impose à l’État, à ses institutions et à ses représentants.
49. La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en concluant que la pratique de la récitation de la prière par le maire, les membres du conseil et les officiers de la ville en présence d’objets de culte lors des séances du conseil municipal ne portaient pas atteinte à la liberté de conscience du demandeur Alain Simoneau.
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS
Le principe constitutionnel de la neutralité religieuse des institutions.
50. Les demandeurs se sont adressés à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour faire respecter le droit à la liberté de conscience d’un citoyen dans l’exercice démocratique de ses droits d’assister et de participer aux séances publiques du conseil municipal de la ville qu’il habite.
82 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 55, para. 268 et Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 166, para. 150.
51. La Cour s’est déjà prononcée sur l’importance de l’obligation d’un conseil municipal d’ouvrir ses réunions au public. Selon la Cour, cette obligation se rattache au droit des citoyens d’observer tout le déroulement des séances publiques du gouvernement municipal et exprime le choix clair du législateur d’accroître la responsabilisation des gouvernements locaux et la transparence de leur processus décisionnel 83 : « Le droit municipal a été modifié de manière à obliger les gouvernements municipaux à ouvrir leurs réunions au public afin de leur conférer une légitimité démocratique inébranlable. La légitimité démocratique des décisions municipales ne tient pas uniquement à la tenue d’élections périodiques, mais aussi à un processus décisionnel transparent, accessible au public et prescrit par la loi. »
52. Le contexte dans lequel se prennent les décisions des élus municipaux n’est donc pas anodin. Si la Cour a jugé important de se prononcer sur le caractère public des séances d’un conseil municipal, elle n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’application du principe de neutralité religieuse de l’État à de telles assemblées pour leur assurer « une légitimité démocratique inébranlable ».
53. La Commission a été saisie de multiples plaintes à l’égard de la pratique de la récitation de la prière lors des séances des conseils municipaux d’Outremont, de la Communauté urbaine de Montréal, de Verdun, de Laval, de Trois-Rivières et de Saguenay. Elle s’est aussi adressée à l’Union des municipalités du Québec pour recommander aux villes de suivre les principes de neutralité religieuse retenus par le Tribunal dans l’affaire Laval 84.
54. La Cour d’appel, dans son analyse du jugement du Tribunal, a plutôt choisi de faire abstraction du contexte dans lequel se récite la prière pour adhérer à la thèse des experts des intimés à l’effet que : « …les valeurs exprimées par la prière litigieuse sont universelles et qu’elles ne s’identifient à aucune religion en particulier. Cette prière est conforme à une doctrine théiste moderne, ouverte à certains particularismes religieux non envahissants et raisonnables » 85.
55. Cette thèse n’est pas partagée par le principal intéressé, M. Simoneau, le seul citoyen entendu par le Tribunal, qui assiste et participe aux séances du conseil municipal et dont les convictions ont été reconnues comme sincères. Quant au maire, la Cour d’appel le blâme sévèrement pour son particularisme religieux catholique et son combat envahissant et déraisonnable pour le maintien de la récitation de la prière litigieuse au conseil municipal. Elle lui reproche même d’enfreindre la règle de neutralité applicable à l’appareil municipal 86.
83 London (Cité) c. RSJ Holdings Inc., [2007] 2 R.C.S. 588, D.A., vol. IV, p. 104-118.
84 Pièce P-35, D.A., vol. III, p. 23-29.
85 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 154, para. 84.
56. Comme l’indique elle-même la Cour d’appel, le thème de la neutralité religieuse de l’État est « une question d’importance pour le système juridique87» et « cette notion, à certains égards, demeure encore mal cernée et difficile d’application compte tenu des différentes libertés qui sont susceptibles d’interagir entre elles » 88.
57. Dans un tel contexte, l’analyse du Tribunal sur le caractère religieux des séances du conseil municipal demeure pertinente pour définir le devoir de respecter le principe de la neutralité religieuse de l’État : [300] En d’autres termes, pour que la partie ayant exercé de la discrimination puisse recourir à la défense de contrainte excessive, il faut que l’ensemble de sa démarche repose sur un objectif valide. Or, dans le contexte du présent dossier où l’égalité religieuse des citoyens assistant à une assemblée délibérative publique requiert une stricte obligation de neutralité de l’État, le Tribunal a conclu à l’invalidité de l’objectif, essentiellement religieux, visé par la récitation de la prière et l’exposition de symboles religieux. [301] En raison de la nature même de la liberté à laquelle le droit à l’égalité se conjugue ici, aucune mesure d’accommodement ne saurait en fait garantir l’égalité religieuse des citoyens. Lorsque le droit à l’égalité se conjugue avec le devoir de neutralité religieuse de l’État, l’obligation d’accommodement raisonnable se pose comme une exigence négative qui est la seule à pouvoir assurer, en pareil contexte, l’égalité de tous dans l’exercice de la liberté de conscience et de religion. En conséquence, pour assurer l’égalité religieuse de tous les citoyens, sans égard à leurs convictions en cette matière, les représentants de l’État réunis dans une assemblée politique tenue dans l’espace public ne peuvent s’acquitter de leurs obligations légales autrement qu’en s’abstenant complètement d’y prier et d’y exposer des symboles religieux. [302] Dans pareil contexte, le devoir de neutralité religieuse de l’État ne peut se limiter à des demi-mesures qui, comme celle en l’espèce, génèrent beaucoup de confusion tout en portant atteinte à la dignité des personnes exclues par les pratiques posées par leurs représentants élus.
58. Le Tribunal s’est également inquiété des conséquences sur la participation des citoyens à la vie démocratique de leur municipalité dans un contexte comme celui prévalant à Saguenay : [268] Le Tribunal s’interroge enfin sur les conséquences potentielles de l’exclusion de citoyens à un moment et dans une salle où tous sont invités à venir participer aux activités de la vie démocratique municipale. Quelles que soient leurs convictions en matière religieuse, tous doivent en effet avoir la possibilité de participer pleinement à de telles activités, voire d’accéder aux charges publiques. Or, bien que monsieur Simoneau n’ait exprimé aucune intention en ce sens, il est difficile d’imaginer comment un citoyen athée, ou d’une autre confession religieuse, qui souhaiterait accéder à des fonctions de conseiller municipal ou de maire, pourrait le faire dans ce contexte fortement religieux imprégné par le catholicisme.
86 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 166-167, para. 147-153.
87 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 143, para. 37.
88 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 149, para. 61.
59. Le raisonnement qui amène la Cour d’appel à affirmer en l’instance que « la neutralité absolue de l’État ne me semble pas envisageable d’un point de vue constitutionnel 89 » fait en sorte de légitimer le pouvoir règlementaire d’une municipalité pour favoriser une majorité religieuse en l’absence de toute disposition habilitante à cet effet.
60. Les demandeurs sont d’avis que la présente affaire permettrait à la Cour de définir le principe constitutionnel de la neutralité de l’État qui s’applique au fonctionnement d’une institution publique et à ses représentants et de déterminer si un gouvernement peut légiférer de manière à faire observer ou de permettre dans le fonctionnement de ses institutions une pratique religieuse.
61. Bien qu’il existe une jurisprudence importante de la Cour en matière municipale où des règlements ont été annulés ou déclarés inopérants parce qu’ils portaient atteinte à la liberté de religion, il n’existe pas encore de jugement de cette Cour sur la compétence d’une municipalité à réglementer le comportement des élus et des citoyens lors d’une assemblée politique selon leurs convictions religieuses comme l’a fait Ville de Saguenay par l’adoption du règlement numéro VS-2008-40.
62. Dans le préambule de son règlement municipal 90, le conseil municipal de Saguenay affirme agir en vertu du décret 841-2001 91 pour maintenir la tradition de réciter la prière aux assemblées du conseil.
63. L’article 50 de ce décret ne prévoit des compétences particulières pour la ville que dans les domaines suivants : l’aménagement et l’urbanisme; le développement communautaire, économique, social et culturel; l’enlèvement, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles; la culture, les loisirs et les parcs; le logement social; le réseau artériel; la promotion et l’accueil touristiques; la cour municipale; la production et la distribution d’électricité.
89 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 150-151, para. 68.
90 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 139-140, para. 22.
91 Décret 841-2001 constituant la Ville de Saguenay en date du 18 février 2002, D.A., vol. II, p. 31-39.
64. Le législateur provincial n’a confié à la municipalité aucune compétence en matière religieuse et l’aurait-il fait, qu’il aurait agi de manière inconstitutionnelle puisque la liberté de religion ne fait pas partie des droits civils réservés au contrôle exclusif des provinces en vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 92.
65. Dans l’arrêt récent R. c. N.S 93., la Cour a rappelé la tradition canadienne « d’exiger des institutions et des représentants de l’État qu’ils respectent dans la mesure du possible les croyances religieuses sincères. » En l’instance, la Cour d’appel exige le contraire de M. Simoneau, soit celle de respecter les croyances et les symboles religieux de l’institution municipale et de ses représentants.
66. Les demandeurs soumettent qu’il n’existe pas de religion municipale ni de municipalité confessionnelle et qu’il est urgent que la Cour définisse le principe de neutralité des institutions de l’État notamment en matière municipale.
L’atteinte par l’État à la liberté de conscience
67. La Cour s’est déjà prononcée en matière de discrimination lorsqu’un membre du public a subi des restrictions d’accès aux services fournis par une institution publique dans l’arrêt Berg 94.
68. La Cour d’appel, dans la mesure où M. Simoneau aurait été victime d’un empêchement dans l’exercice de ses droits à assister aux séances du conseil municipal, a conclu erronément à l’absence de tout préjudice. 95
69. La Cour d’appel retient essentiellement le fait que la prière dure 20 secondes, que sortir de la salle pendant la prière ne crée aucun préjudice, que M. Simoneau est l’artisan de son propre malheur pour les « irritants » dont il été victime et qu’il lui revient d’être tolérant envers les croyances de la majorité. 96
70. En somme, le fait que M. Simoneau garde le silence pendant la prière et qu’il ne perturbe pas la tenue de la séance publique en raison de la présence de symboles religieux, simplement par respect, amène la Cour d’appel et les experts des intimés à conclure à un simple inconfort provoqué par une divergence idéologique97. Cette analyse ne concorde pas avec l’admission que les convictions de M. Simoneau en matière de religion sont sincères. M. Simoneau ne devrait pas avoir l’obligation de sortir de la salle du conseil pour mériter le respect de ses convictions par le conseil municipal.
92 Saumur v. City of Quebec, 1953 CanLII 3 (SCC), D.A., vol. V, p. 48-50.
93 R. c. N.S, 2012 CSC 72, D.A., vol. V, p. 14, para. 51.
94 Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, D.A., vol. V, p. 20-47.
95 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 163, para. 130.
96 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 163, para. 131-135.
71. La Cour d’appel a de plus imposé à M. Simoneau le fardeau de démontrer un préjudice significatif alors que la municipalité est en défaut elle-même de respecter le principe de neutralité religieuse. Dans un tel cas, la Cour, dans l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, a déjà statué que le principe de proportionnalité de l’arrêt Oakes ne s’appliquait pas 98.
72. Une contrainte dans l’accès à une salle publique n’est d’ailleurs pas de nature insignifiante. Dans l’arrêt Berg, la Cour a retenu l’interprétation « …que tous les services ou toutes les installations offerts par un gouvernement devraient être considérés comme des services ou des installations offerts au public. » 99 « Chaque service a son propre public et, une fois que ce «public» a été défini au moyen de critères d’admissibilité, la Loi interdit d’établir des distinctions au sein de ce public.» 100
73. La salle du conseil municipal est certes un lieu public visé par l’article 15 de la Charte québécoise, incluant les symboles religieux qui s’y trouvent, et le règlement ne peut prévoir son accès par le passage obligatoire de la récitation de la prière et la présence de symboles religieux qui n’ont aucune pertinence avec l’objet des délibérations du conseil municipal.
74. La procédure d’ouverture des séances du conseil municipal qui crée une distinction fondée sur la religion pour pouvoir demeurer dans la salle du début à la fin des séances publiques est donc discriminatoire.
75. Si la Cour d’appel reproche au maire d’avoir manqué à son devoir de réserve par l’affichage public de son combat religieux, c’est que la preuve a démontré qu’il utilisait ses fonctions prestigieuses aux fins de promouvoir ses convictions personnelles sur le plan religieux. Dans un tel contexte, il apparaît aux demandeurs que la Cour devrait reconnaître que l’atteinte aux droits de M. Simoneau à sa liberté de conscience dans l’exercice de ses droits démocratiques dans la salle du conseil est directement proportionnelle à la gravité des reproches faits au maire par la Cour d’appel et non pas simplement insignifiante.
97 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 154-155, para. 86.
98 Jugement du Tribunal, D.A., vol. I, p. 58, para. 284 et Alberta c. Hutterian Bretnren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, D.A., vol. III, p. 187-206.
99 Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353, D.A., vol. V, p. 37.
100 Id., D.A., vol. V, p. 34.
76. Selon l’arrêt London (Cité) c. RSJ Holdings Inc.101, M. Simoneau a le droit d’observer tout le déroulement des séances du conseil. Ce droit fait nécessairement partie du droit à l’information garanti par l’article 44 de la Charte québécoise dans le contexte d’une séance publique du conseil municipal et ne peut faire l’objet d’une distinction fondée sur la religion.
77. La Cour d’appel entretient également la confusion sur la question des symboles religieux. Après avoir décidé que le Tribunal n’avait pas compétence pour se saisir de cette question, elle décide tout de même d’en faire l’analyse pour conclure qu’ils sont inoffensifs dans la salle du conseil municipal et pour suggérer à la même occasion le retrait des crucifix encore présents dans les salles d’audience de certains palais de justice puisqu’elles desservent toute la population du Québec, avec ses composantes multiconfessionnelles et non confessionnelles 102.
78. Enfin, la Cour d’appel semble avoir oublié que le Tribunal était saisi d’une plainte de discrimination et qu’il suffisait à M. Simoneau de démontrer prima facie l’effet préjudiciable à son égard de la pratique de la récitation de la prière et des symboles religieux sur la base de la sincérité de ses convictions 103. La défense des intimés s’est limitée à vouloir maintenir une tradition religieuse au sein d’une administration municipale de manière à contrevenir au principe de la neutralité religieuse et à prétendre accommoder les athées, comme M. Simoneau, en les invitant à sortir de la salle pendant la prière.
79. Pour faire cesser la discrimination à l’égard de M. Simoneau, le Tribunal n’avait donc d’autres choix que celui d’ordonner la cessation de la récitation de la prière et l’enlèvement des symboles religieux dans les seules salles où se réunit le conseil municipal.
80. Le 23 mai 2013, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a rendu une ordonnance104 semblable à celle du Tribunal, soit quelques jours avant le jugement de la Cour d’appel. Le tribunal ontarien rappelle les principes de l’arrêt Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin 105 sur l’aspect préjudiciable qui doit être évalué du point de vue de la victime plutôt que d’une manière théorique comme l’ont fait les experts des intimés et la Cour d’appel 106.
101 London (Cité) c. RSJ Holdings Inc., [2007] 2 R.C.S. 588, D.A., vol. IV, p. 104-118.
102 Commentaires du juge Hilton, Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 172, para. 170.
103 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), D.A., vol. IV, p. 64-65.
104 Freitag v. Penetanguishene (Town), 2013 HRTO 893, D.A., vol. IV, p. 82, para. 44.
105 Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, 1994 CanLII 102 (CSC), D.A., vol. IV, p. 66-68.
81. Le tribunal ontarien rappelle que les critères d’analyse en vertu de la Charte canadienne et ceux en vertu d’une plainte de discrimination sont distincts et peuvent conclure à des résultats différents 107.
PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
82. Le demandeur Mouvement laïque québécois demande que les dépens lui soient accordés si le pourvoi est autorisé. Ces frais lui sont nécessaires pour assumer le mandat qui lui a été confié en application de l’article 44 de la Charte québécoise et de ses moyens financiers extrêmement limités.
83. Si, par ailleurs, la Cour était d’avis de ne pas autoriser le pourvoi, les demandeurs demandent que cela soit sans frais pour les mêmes motifs que ceux exprimés par la Cour d’appel sur les frais108. Le présent dossier soulève également des questions d’intérêt public et l’article 126 de la Charte québécoise permet au tribunal de répartir les frais autrement que selon la règle habituelle des dépens.
PARTIE V – L’ORDONNANCE DEMANDÉE
84. Les demandeurs demandent que leur demande d’autorisation de pourvoi soit accordée avec dépens. Montréal, le 23 août 2013
Me Luc Alarie Alarie Legault Procureur des demandeurs
106 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 164, para. 136.
107 Freitag v. Penetanguishene (Town), 2013 HRTO 893, D.A., vol. IV, p. 82, para. 42-43. 108 Jugement de la Cour d’appel, D.A., vol. I, p. 168, para. 158.
PARTIE VI – TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES
Jurisprudence Paragraphe(s) A.S. c. Saguenay (Ville de), 2010 QCCAI 138 (Can LII)
Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37
Allen v. Renfrew (Corp. of the County), 2004 CanLII 13978 (ON SC)
Chaput c. Romain, 1955 CanLII 74 (SCC)
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), 2006 QCTDP 17 (Can LII)
Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons- Sears, 1985 CanLII 18 (CSC)
Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, 1994 CanLII 102 (CSC)
Freitag v. Penetanguishene (Town), 1999 CanLII 3786 (ON CA)
Freitag v. Penetanguishene (Town), 2013 HRTO 893 (Can LII)
General Motors du Canada ltée c. Cie d’assurance Missisquoi & Rouville, 1988 CanLII 262 (QC CA)
Habitations de la Rive-Nord inc. c. Repentigny (Ville), 2001 CanLII 10048 (QC CA)
Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33
London (Cité) c. RSJ Holdings Inc., 2007 CSC 29 (Can LII)
Montréal (Ville de) c. CMS Entrepreneurs généraux inc., 2011 QCCA 417 (Can LII)
Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de Montréal, 2007 QCCA 1419 (Can LII)
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général), 2004 CSC 39 (Can LII)
Québec (Procureur général ) c. Marleau, 1995 CanLII 5123 (QC CA)
R. c. Big M Drug Mart Ltd., (1985) 1 R.C.S. 295
R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC)
R. c. Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC)
R. c. N.S, Saumur v. City of Quebec, 2012 CSC 72 (Can LII)
Saumur v. City of Quebec, 1953 Can LII 3 (SCC)
Université de la Colombie-Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353
Weber c. Ontario Hydro, 1995 Can LII 108 (CSC)