Projet de loi 59 : Mémoire du MLQ (présenté le 22 septembre 2015)

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Téléchargez le mémoire en format PDF ici : PL 59, MÉMOIRE MLQ, 15 sept
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Préserver la liberté d’expression

Mémoire présenté à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale du Québec sur le Projet de loi 59
« Loi concernant la prévention et la lutte contre le discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes »

 

Mouvement laïque québécois

22 septembre 2015

 

Table des matières

 Résumé. ……………………………………………………………………………………………….3

 1.…… La mission du Mouvement laïque québécois  ………………………………………4

 2.…… Projet de loi 59. ……………………………………………………………………………..5

 3.…… Quelques remarques préliminaires. ………………………………………………….6

 4.…… Origine et visées du PL 59. ……………………………………………………………….7

 5.…… Blasphème et discours religieux haineux : deux poids deux mesures  …….11

 6.…… Un projet de loi irréformable à rejeter……………………………………………… 12

 7.…… Cinq raisons de rejeter le PL 59. ……………………………………………………….12

 8.…… Combattre les discours haineux………………………………………………………..15

 9.…… Recommandations…………………………………………………………………………..17

 Annexe I 

Exemples hypothétiques de discours haineux……………………………………………… 18

 Annexe II 

Article 71 de la Charte des droits et liberté de la personne……………………………… 20

 

 

Résumé

Ce mémoire ne porte que sur la Partie I du projet de loi 59.  Nous nous sommes interrogés sur les intentions du gouvernement et sur celles du président de la CDPDJ.  Il nous est apparu que le PL 59 s’attaquait principalement à la critique des religions, plus précisément à la critique de l’Islam, ce que la propagande islamique appelle l’islamophobie.  Mais aucune information ne nous est fournie sur ce supposé phénomène.  L’argumentaire gouvernemental appuyant la Partie I du PL 59 ne résiste pas à l’analyse; même plus, celle-ci nous paraît irréformable.

Le MLQ rejette cette partie du projet de loi pour les raisons suivantes :

  1. en muselant la critique des idéologies religieuses, la Partie I du PL 59, plutôt que de combattre les discours haineux, les encouragera, favorisera même leur prolifération;
  2. la Partie I du PL 59 brime les libertés fondamentales des citoyens, notamment la liberté de conscience et la liberté d’expression;
  3. elle donne à la CDPDJ des pouvoirs démesurés et crée un inacceptable dispositif de délation, d’inquisition et de censure;
  4. en ne s’attaquant qu’aux discours tenus en public, le dispositif du PL 59 est inefficace pour contrer l’endoctrinement de terroristes notamment parce que cet endoctrinement se fait en secret;
  5. ce dispositif est injuste notamment parce qu’il épargne les discours haineux qui émanent des religions, ne s’attaque qu’aux plus faibles, servira à bâillonner la critique des religions.

Le MLQ propose des moyens pour contrer à la fois la prolifération des discours haineux et l’endoctrinement terroriste, à savoir :

  1. viser la bonne cible; l’ennemi actuel, c’est le terrorisme islamiste et la propagande qui l’accompagne et non la critique contre ce radicalisme religieux;
  2. éliminer l’ambiguïté du discours gouvernemental qui doit combattre les discours haineux par l’affirmation des valeurs démocratiques et laïques.

Le MLQ recommande :

1. que la Partie I du projet de loi 59 soit retirée;

2. que toute loi portant sur la limitation des discours haineux précise que la critique même radicale des religions ne tombe pas sous le coup de cette loi;

3. que le volet religieux du cours Éthique et culture religieuse soit retiré et remplacé par des exercices de développement de la pensée rationnelle et critique;

4. que les exemptions fiscales accordées aux Églises et autres corporations et associations religieuses soient abolies;

5. que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la crédibilité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et éviter son instrumentalisation politique;

6. que le gouvernement du Québec intervienne auprès du gouvernement canadien afin que soient abolis les articles 296 et 319.3.b du Code criminel portant respectivement sur l’interdit de blasphème et sur la protection du discours haineux religieux.

1.                  La mission du Mouvement laïque québécois : défendre la liberté de conscience

Le Mouvement laïque québécois (MLQ) est un groupe de pression politique, fondé en 1981, indépendant de toute affiliation, ouvert aux citoyennes et citoyens de toute croyance ou confession, qui partagent le même objectif fondamental, celui de la laïcisation complète de l’État et des institutions publiques du Québec.  Ultimement, le MLQ veut contribuer à l’instauration au Québec d’une république démocratique laïque.

Le MLQ n’est ni proreligieux ni antireligieux : il milite en faveur d’un aménagement de la vie en société qui permet aux croyants de toutes confessions et aux incroyants de vivre ensemble dans le respect mutuel, la liberté et l’égalité des droits de chaque citoyen devant la loi, à l’abri de toute forme de discrimination et de ségrégation. Le MLQ a toujours prôné la liberté d’opinion et de croyance qui, toutefois, doit s’exercer dans les limites des lois civiles.

L’instauration d’écoles laïques sur l’ensemble du territoire québécois demeure l’un des principaux objectifs du mouvement. Le MLQ est également actif dans d’autres dossiers où la liberté de conscience est concernée. Il est intervenu notamment dans le débat sur l’avortement, l’élargissement de l’accès au mariage civil, la question de la monarchie constitutionnelle au Canada, le dossier de la prière dans les assemblées municipales.

Solidaire des luttes qui visent à défendre et à promouvoir les droits et libertés de la personne, le MLQ participe sur la place publique à de nombreux débats portant sur divers sujets d’actualité liés à la laïcité.  Le MLQ décerne, chaque année, le Prix Condorcet-Des­saulles  pour souligner la contribution notoire d’une personne ou d’un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec.  Le MLQ, organisme sans but lucratif, finance ses activités grâce aux cotisations de ses membres et aux contributions de ses sympathisants. Il mène au besoin des campagnes de financement afin d’appuyer les recours juridiques qu’il entreprend, par exemple dans le dossier des prières et des signes religieux dans les institutions municipales.

Récemment, le MLQ a remporté une importante victoire en Cour suprême : avec une rare unanimité, les neuf juges de la Cour suprême du Canada ont statué que la récitation de la prière lors des assemblées municipales de la ville de Saguenay violait la liberté de conscience des citoyens et était contraire à la Charte québécoise des droits et libertés.

 

2.                Projet de loi 59

Ce mémoire ne porte que sur la Partie I du projet de loi 59 (PL 59). Le MLQ n’entend pas émettre de commentaires sur la Partie II.

La Partie I vise la lutte contre les discours haineux.  Elle ne précise pas ce que signifie cette expression.  Elle dit simplement que ces discours doivent être «tenus ou diffusés publiquement».  Néanmoins, elle établit une distinction entre «discours haineux» et «discours incitant à la violence», mais encore ici n’explique pas cette distinction.  Elle précise cependant que ces discours visent «un groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune identifiée comme motif de discrimination interdit à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne».  On sait que la religion est l’une de ces caractéristiques et qu’elle est en filigrane de ce projet de loi.

La Partie I du PL 59 interdit à la fois de tenir de tels discours et d’agir de manière à ce que les actes malveillants soient tenus.  Mais elle ajoute que ces interdictions « n’ont pas pour objet de limiter la diffusion du discours aux fins d’information légitime du public ». Encore ici, cette dernière idée n’est pas explicitée.

Nous soulignons par ailleurs que les discours haineux et les libelles sont déjà interdits par les articles 296 et 319 du Code criminel canadien.  L’arrêt Saskatchewan HRC c. Whatcott[1] de la Cour suprême du Canada encadre l’interprétation de ces articles.

Pour appliquer ces mesures, la Partie I confie à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) un rôle d’inquisiteur et de censeur.  Voici ce qui est proposé : agissant en son propre compte ou au nom d’un groupe et estimant qu’un discours haineux est prononcé ou serait sur le point de l’être, un individu porte plainte auprès de la CDPDJ.  Cette démarche est anonyme, c’est-à-dire secrète.  La CDPDJ fait enquête.  La personne – ou l’organisation – visée par cette plainte ignore que l’on mène une enquête sur elle, a fortiori ignore aussi l’identité du plaignant et l’objet de la plainte.  Dans cette démarche, le plaignant acquiert automatiquement le statut de victime et se retrouve à l’abri de toutes poursuites contraires même si la plainte s’avérait non fondée et que la personne poursuivie de façon injuste subissait des préjudices.  Après enquête, si la CDPDJ considérait que la plainte fut fondée, elle la référerait au Tribunal des droits de la personne; seule la CDPDJ posséderait ce droit.  Enfin, la personne condamnée voit son nom affiché sur le site web de la CDPDJ.  L’amende peut aller jusqu’à 20 000.$ dans le cas d’une personne physique et jusqu’à 250 000.$ dans le cas d’une personne morale.

Les autres mesures de la Partie I du PL 59 sont accessoires à ce que nous venons de décrire.

 

3.                 Quelques remarques préliminaires

Qu’est-ce qu’un «discours haineux»?  Le PL 59 n’en dit mot.  Il importe donc de s’interroger sur les intentions du PL 59 sur cette question.  Le dictionnaire nous dit que la haine est « un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu’un ou à se réjouir du mal qui lui arrive ».  Est-ce ce dont on parle ici?  Est-ce que, dans l’intention du PL 59, les termes suivants seraient synonymes de haine : antipathie, aversion, détestation, exécration, hostilité, répulsion, ressentiment, malveillant, méchant, vindicatif ?  Est-ce que la dérision sera incluse dans la définition de «haineux» comme le Conseil musulman de Montréal le réclame?

L’article 319.3.a du Code criminel canadien dit en substance que quelqu’un ne pourra être condamné pour avoir tenu un discours haineux si ce discours est vrai.  Qu’en est-il ici?

D’emblée, nous souhaitons réaffirmer un principe démocratique fondamental.  Dans notre société, au Québec et au Canada, en démocratie, les seules lois valables sont celles votées démocratiquement par les assemblées d’élus, à la suite d’un débat éclairé, libre et honnête.  Il découle de ce principe que les lois religieuses, la Bible, le Coran, la Torah ou autres, de mêmes que les règlements de n’importe quelle association ou groupe particulier, n’ont aucune valeur pour la société en général parce qu’ils contiennent des préceptes, des obligations et des restrictions qui n’ont pas été adoptés par les élus réunis en assemblée démocratique.  Ces doctrines particulières n’engagent que ceux qui y adhèrent.  En plus, les tenants de ces doctrines doivent respecter les lois civiques; ils n’ont pas autorité pour sanctionner ou interdire des activités ou des comportements qu’ils trouveraient peut-être répréhensibles mais qui sont permis par ces lois.  Les préceptes d’une religion ne peuvent être invoqués pour justifier un crime.  Les lois démocratiques n’interdisent pas de tourner en dérision nos élus, nos dirigeants, nos parlements, nos idéologies philosophiques ou religieuses, les idoles des uns et des autres, même si ces discours ironiques pourraient heurter la sensibilité de certains groupes.

Pourquoi cet intérêt subit du Gouvernement québécois pour les discours haineux?  Le projet de loi 59 est l’un des éléments du Plan gouvernemental de lutte contre la radicalisation[2]. Selon le discours émanant du Gouvernement et de la CDPDJ, les discours haineux ne proviendraient pas des islamistes mais plutôt de ceux qui s’insurgent contre eux.  C’est là un consternant glissement qu’il convient de dénoncer.  La réalité actuelle est la suivante.

D’un côté, il y a des religieux fanatiques qui partout dans le monde posent des bombes, assassinent des innocents, kidnappent des femmes et des enfants, violent des fillettes, décapitent, etc.  Ces fanatiques se retrouvent dans les diverses branches de l’islamisme politique : leur idéologie puise dans l’islam, leurs manuels sont le Coran et les hadiths.

De l’autre côté, des millions de citoyens tremblent de peur.  Et parmi eux, des gens s’insurgent et disent que les crimes au nom des religions sont inacceptables.  Alors, que voit-on?  Les auteurs de ces crimes prétendent être les victimes de la civilisation occidentale et accusent leurs opposants d’islamophobie.  Les coupables, disent les fanatiques, sont ceux qui osent critiquer notre djihad, notre prophète, notre dieu.  Des personnes d’influence endossent également ce point de vue et clament à leur tour que c’est le discours soi-disant islamophobe qui est la cause des tensions et qu’il faut absolument réduire au silence.

En démocratie, il existe un principe de droit qui dit que ce qui n’est pas un crime a le droit d’être dit.  Veillons à ce que la liberté d’expression ne soit pas criminalisée, comme le propose le PL 59.

 

4.                Origine et visées du PL 59

Le Mouvement laïque québécois se questionne sur les véritables motifs qui ont conduit au dépôt du PL 59.  Pour en cerner la portée et les but visés, il faut rappeler que ce projet de loi est une réponse à une demande de la CDPDJ présentée dans son mémoire de novembre 2014 portant sur la lutte contre l’intimidation.[3]

Le but du PL 59 n’est pas d’interdire les propos haineux contre des groupes de personnes puisqu’une disposition du même ordre existe déjà dans le Code criminel canadien :

319. (1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le but est plutôt de donner de nouveaux pouvoirs à la CDPDJ pour qu’elle puisse intervenir en pareilles circonstances.

Le PL 59 laisse à la CDPDJ toute latitude pour définir ce qu’est un discours haineux.  Il faut comprendre que ce discours n’est pas nécessairement celui qui conduit à la discrimination, à la violation de la paix ou à la violence puisque le titre du projet de loi ainsi que l’article 1 en font deux entités distinctes : il y a les « discours haineux » d’une part et les « discours incitant à la violence » d’autre part.  Ce libellé couvre donc un domaine plus vaste que celui du Code criminel qui associe le discours haineux à la violation de la paix.

La CDPDJ a également toute latitude pour accepter ou refuser une plainte en fonction de la définition et des balises qu’elle voudra bien adopter pour guider ses décisions.

Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter de la portée que la CDPDJ pourrait donner à la notion de discours haineux.  Après la présentation de son mémoire sur la lutte contre l’intimidation, le président de la CDPDJ, M. Jacques Frémont, déclarait ceci dans une entrevue accordée à Radio-Canada[4] :

« Avec la nouvelle disposition que nous proposons, lorsque par exemple il y a un site web qui déblatère et qui a des propos, des incitations à la haine par rapport à certains groupes particuliers, pensons à des groupes musulmans ‑ on a vu certains de ces sites ‑, actuellement personne n’a l’intérêt suffisant pour se présenter chez nous et faire la demande. Avec la nouvelle disposition, à ce moment-là, il y aurait moyen pour nous d’enquêter nous-mêmes, même si il n’y a pas personne qui se présente, et pour une personne qui par exemple, si le site web vise les musulmans et qu’on a une personne québécoise francophone, la personne québécoise francophone pourrait se présenter et faire une plainte. […]

Ce qu’on propose donc, c’est un recours qui n’existe pas actuellement.  Si on avait eu des plaintes par rapport à des sites web antimusulmans, par exemple ‑ comme on en a eues ‑, on doit les refuser dans la situation actuelle alors que, désormais, si on avait cette disposition-là, on pourrait les accepter et aller de l’avant.»

Ce n’est sûrement pas par manque d’exemples que le président de la CDPDJ n’a mentionné que des cas portant sur des propos hostiles à « des groupes musulmans ». Selon M. Frémont, la principale cause des tensions sociales résiderait donc dans les discours considérés comme «islamophobes» et qui « déblatèrent » contre l’islam. Voici ce que signifie « déblatérer » selon le Larousse :

« Parler longuement et avec hostilité contre quelqu’un, quelque chose : déblatérer contre ses voisins. Synonymes : dénigrer, éreinter, esquinter, fulminer contre, invectiver contre, pester, tempêter, vitupérer contre. »

Si ce terme doit être pris à la lettre et qu’il révèle la pensée du président Frémont, c’est la critique hostile envers la religion qui, à la lumière de l’ensemble de ses propos, risque d’être visée et non la haine contre des personnes.  Ira-t-on jusqu’à interdire le « déblatérage », l’invective et le blasphème?

Même si le libellé du PL 59 interdit le discours haineux qui vise « un groupe de personnes », quelle distinction peut-on faire entre un groupe de personnes identifiées par leur religion et la religion elle-même ?  Il ne fait aucun doute que, dans l’esprit de plusieurs, les deux choses se confondent et que cette assimilation sera soutenue devant les tribunaux.

Si le PL 59 devait recevoir une telle interprétation – ce qui demeure hautement plausible ‑, notre législation irait ainsi à contre sens de l’évolution du droit international.  En 2011, l’Assemblée générale de l’ONU, faisant suite à une résolution de son Conseil des droits de l’Homme, a en effet rejeté l’idée d’interdire la diffamation contre les religions en précisant que ce sont les personnes qui doivent être protégées et non les croyances.

Cette résolution (connue sous le nom de Résolution 16/18) appelle à :

«la lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant certaines personnes en raison de leur religion ou de leur conviction»[5].

Cette formulation marquait l’abandon du concept de diffamation des religions en vigueur jusque là.  Dans ce débat onusien, les pays occidentaux ont fait valoir que ce sont les personnes et non les idéologies et croyances qui doivent bénéficier d’une protection.  Autrement dit, on ne peut pas mettre sur le même pied des propos haineux contre des caractéristiques relevant de la biologie (sexe, origine ethnique, handicap) et la critique virulente ou blasphématoire contre certaines croyances et idéologies relevant de réflexions ou de choix personnels.  Les premiers sont imposés, les seconds sont facultatifs.  Personne n’a choisi de naître femme ou homme, hétérosexuel ou homosexuel, maigre ou obèse, blanc ou noir, bien portant ou handicapé, etc.; en revanche, à moins d’être victime de coercition, personne n’a l’obligation d’adhérer à quelque religion ou à quelque doctrine que ce soit.  Il s’ensuit que si l’on doit encadrer sévèrement les discours touchant la condition biologique des citoyens, et interdire les expressions de haine en ce domaine, on ne doit pas brimer la critique des idéologies.  On peut, on a même le devoir de remettre en question les opinions de qui que ce soit.  On peut même en rire.  C’est uniquement à cette condition qu’on émergera de la barbarie pour cheminer vers la civilisation.

Dans l’entrevue radiophonique précitée (15/18, Radio-Canada), Jacques Frémont nous donne d’autres raisons de nous inquiéter.  Il a soutenu qu’il existe

« un mouvement à travers le monde actuellement pour réagir, pour dire que les propos haineux de ce type ne sont pas acceptables dans quelque société que ce soit ».

Ce «mouvement à travers le monde» dont il semble s’inspirer ne peut être qu’une allusion aux interventions de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).  Cette organisation supra-étatique religieuse regroupe de nombreux pays réfractaires aux droits humains universels comme l’Arabie saoudite (siège social), l’Iran, le Pakistan, le Soudan, l’Afghanistan et le Qatar.  Depuis l’affaire des caricatures de Mahomet en 2005, l’OCI multiplie les pressions auprès des instances onusiennes et autres organisations internationales afin de faire interdire la critique contre la religion et à criminaliser le blasphème au nom de la charia.

C’est l’OCI qui est derrière le « Processus d’Istanbul »[6] visant à réintroduire le concept de diffamation des religions dans les lois internationales et à faire interdire, au nom de ce principe, toute critique de la religion considérée comme de l’intolérance religieuse.

Si le président de la CDPDJ se réclame des revendications de l’OCI, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter.

On pourra nous rétorquer que l’arrêt Whatcott de la Cour suprême balise le discours haineux et permet « les propos qui, bien que répugnants et offensants, n’incitent pas à l’exé­cration, au dénigrement et au rejet qui risquent d’emporter la discrimination et d’autres effets préjudiciables »[7]. De telles balises sont floues, perméables et peuvent être extrêmement élastiques.

Encore ici, les propos du président de la CDPDJ, tenus cette fois lors d’une conférence présentée au Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, nous précisent ses intentions à l’égard de la jurisprudence et n’ont rien de rassurants. Après avoir affirmé qu’il existe « un courant islamophobique actuellement très clair au sein de la société québécoise », il estime que la CDPDJ a pour mandat « d’induire le changement social » et le «changement des mentalités » et même de « faire le droit »[8]. Or, nous ne trouvons rien de tel dans le mandat de la CDPDJ[9].

Nous ne pouvons isoler le PL 59, réclamé par le CDPDJ, de la vision de son mandat exposée par le président Frémont et qui nous fait craindre son instrumentalisation à des fins politiques.  Le même reproche a d’ailleurs été adressé lorsque Jacques Frémont est intervenu dans le débat sur la laïcité pour affirmer de façon péremptoire, avant même le dépôt de tout projet de loi, que l’interdit de signes religieux de la part des employés de l’État ne passerait pas le test de la Charte[10].  La CDPDJ s’était ainsi immiscée dans un débat social et politique afin d’en orienter l’issue.  Son président a pris sur lui d’orienter les « changements sociaux » sur les enjeux de la laïcité afin de « faire le droit » selon ses propres convictions.

À notre avis, ces interventions malheureuses du président Frémont vont au-delà du mandat de la CDPDJ et jette sur elle un profond discrédit. Nous avons là une autre raison de nous inquiéter du PL 59 qui lui donne des pouvoirs exorbitants.

 

5.                Blasphème et discours religieux haineux : deux poids deux mesures

L’analyse de la portée du PL 59 doit aussi se faire à la lumière de deux articles du Code criminel du Canada.

L’article 319.3.b, interdisant les discours haineux, stipule que :

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

Ce qui signifie que des propos haineux fondés sur des croyances religieuses ou tirés de livres religieux ne sont pas interdits par la loi.

L’article 296 du Code criminel interdit pour sa part le blasphème :

1. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque publie un libelle blasphématoire.

2. La question de savoir si une matière publiée constitue ou non un libelle blasphématoire est une question de fait.

3. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article pour avoir exprimé de bonne foi et dans un langage convenable, ou cherché à établir par des arguments employés de bonne foi et communiqués dans un langage convenable, une opinion sur un sujet religieux.

Le 3e paragraphe semble faire une ouverture à l’expression d’opinions critiques sur des sujets religieux.  Mais elles doivent être faites «dans un langage convenable»!  De quoi s’agit-il?  Qu’est-ce qu’un langage convenable pour celui qui considère la critique ou l’opinion adverse comme un blasphème?

Dans son Dictionnaire philosophique, André Comte-Sponville met les choses en ordre : «le blasphème fait partie des droits de l’homme, pas des bonnes manières».[11]  Fera-t-on des lois contre l’impolitesse?

Le discours haineux religieux contre des groupes de personnes est donc permis mais pas le discours haineux séculiers contre un groupe religieux.

L’arrêt Whatcott semble avoir limité la portée de cet article antiblasphématoire. Mais d’autres juges dans un autre contexte pourraient interpréter cet article de façon plus limitative pour la liberté d’expression. Son abrogation éviterait ce risque et rendrait la loi plus conforme à la jurisprudence et aux valeurs démocratiques actuelles.

Le PL 59 ne peut rien changer face à la portée de ces deux articles du Code criminel. Nous n’avons par ailleurs vu aucune volonté juridique ou politique pour contrebalancer ces articles qui traitent différemment la liberté d’expression selon les convictions religieuses ou philosophiques de celui qui émet l’opinion. Nous avons donc ici un autre indice nous permettant de croire que l’interdit visé par ce projet de loi se limitera, pour ce qui est du domaine religieux, qu’à la critique hostile à l’égard des religions.

 

6.                Un projet de loi irréformable à rejeter

Pour toutes ces raisons, la première partie du PL 59 telle que rédigée actuellement nous est inacceptable, à cause notamment des risques de dérapages qu’elle comporte face à la liberté de critiquer les religions.

Tout projet portant sur la limitation des discours haineux devrait préciser que la critique même radicale à l’égard des religions ne tombe pas sous le coup de cette loi.  Si ce n’est pas la critique contre les religions qui est visée par le PL 59 et si l’intention du gouvernement n’est pas de censurer cette critique comme l’a exprimé récemment le premier ministre Philippe Couillard[12], que cela soit dit explicitement. Le refus du gouvernement d’abonder dans ce sens signifierait que les craintes les plus vives exprimées à l’endroit du PL 59 sont fondées.

Même avec l’ajout d’une telle clause, les pouvoir exorbitants, de nature inquisitoriale, attribués à la CDPDJ nous paraissent non seulement inutiles pour l’application du principe de fond du PL mais dangereux pour la liberté d’expression.

En conséquence, la première Partie du PL 59 nous paraît irréformable.  C’est pourquoi nous demandons qu’elle ne soit pas adoptée.  En effet, en muselant la critique des idéologies fanatiques, la Partie I du PL 59, plutôt que de combattre les discours haineux, les encouragera et favorisera même leur prolifération. 

 

7.                Cinq raisons de rejeter le PL 59

Voici des éléments additionnels appuyant notre rejet de la Partie I du PL 59.

a.      Le MLQ dénonce les discours haineux.  D’abord, répétons une évidence.  Le fait de rejeter la Partie I du projet de loi ne signifie aucunement que le MLQ serait en faveur des discours haineux.  Au contraire, comme il l’a toujours fait, le MLQ dénonce ces discours, dénonce la persécution et dénonce le fanatisme sous toutes ses formes.  Il dénonce l’utilisation de la violence pour promouvoir une idéologie, la coercition et le terrorisme.  Il dénonce l’endoctrinement religieux ou communautariste, les mariages forcés, les meurtres d’honneur, les excisions et autres mutilations, le rapt des femmes, le viol des fillettes, et les crimes contre l’humanité.  Le MLQ constate que beaucoup de ces crimes trouvent leur justification dans certaines doctrines religieuses; c’est pourquoi il milite pour instaurer la laïcité au sein de nos institutions démocratiques, afin notamment d’empêcher que ces idéologies intégristes ne deviennent la loi de la collectivité.

b.     La Partie I du PL 59 viole la liberté de conscience et la liberté d’expression.  Le MLQ rejette la Partie I du PL 59 parce que cette loi viole des libertés fondamentales protégées par les chartes, notamment la liberté de conscience et la liberté d’expression.  En effet, la Partie I du PL 59 dit notamment qu’une personne peut être poursuivie parce qu’elle serait sur le point d’émettre une opinion qui serait considéré haineuse par le plaignant. Par exemple, selon certaines interprétations intégristes de l’islam, une personne qui expliquerait publiquement pourquoi elle apostasie pourrait être accusée d’islamophobie et de tenir un discours haineux contre l’islam. Certains islamistes vont même jusqu’à condamner à mort les apostats.[13]

Compte-tenu des prises de position du président de la CDPDJ, il est probable que celle-ci ferait enquête face à une plainte de cette nature.  À ce moment, la personne accusée ignorerait que la CDPDJ l’espionne, a fortiori ignorerait l’identité de son accusateur et le motif de l’accusation.  Même si le plaignant n’était aucunement lésé par l’apostasie de la personne accusée, il acquerrait le statut de victime de ce supposé délit d’opinion; en plus, il se verrait à l’abri de toutes éventuelles poursuites contraires.  C’est la CDPDJ qui instruirait la cause et qui deviendrait l’accusateur; c’est elle aussi qui assumerait les frais du procès.  La défenderesse devrait assumer les frais de sa défense.

Qu’arriverait-il si l’accusé n’avait pas les moyens de se défendre?  On l’ignore.  Qui aurait le fardeau de la preuve?  On l’ignore aussi.  Si la défenderesse, par manque de moyens, était condamnée, elle verrait son nom inscrit sur le site de la CDPDJ en tant qu’apostat de l’islam et, par le fait même, coupable d’avoir tenu un discours haineux d’islamophobe et clouée au pilori de l’opinion publique.

Le projet de loi dit que la personne condamnée devra payer une amende.  Qu’arriverait-il si cette personne refusait de payer ou n’avait pas les moyens de le faire?  On peut supposer qu’elle irait en prison.

Dans un tel cas, cette consternante procédure viole plus d’un principe de droit.  Elle remet en cause la liberté de conscience de cette personne qui devient victime d’une accusation secrète de la part d’un accusateur anonyme.  Cette façon de procéder est contraire aux lois du Québec et du Canada où la justice se fait en public et où l’accusé a le droit de connaître la teneur de l’accusation dont il est l’objet.  L’accusateur voit ses frais juridiques pris en charge par l’État alors que la défenderesse doit elle-même assumer ces frais : c’est une iniquité flagrante.  Enfin, l’organisme étatique qui fait de tels procès d’opinion, la CDPDJ, échappe à toute forme d’imputabilité.

c.     Procédures inquisitoriales.  Le MLQ rejette la Partie I du PL 59 parce cette loi propose des procédures de nature inquisitoriale.  Il n’y a pas si longtemps, le Québec vivait sous la coupe de l’Église catholique qui, comme toute autre religion, limite la liberté de conscience.  C’est pour s’affranchir de cette contrainte sur les esprits que le MLQ réclame la laïcité de l’État fondée sur trois valeurs fondamentales, à savoir la liberté de conscience, l’égalité des citoyens et l’universalité de la sphère publique.

 Pour le MLQ, la laïcité est l’objectif à atteindre.  Or, le projet de loi va en sens inverse.  Il propose d’instituer une inquisition basée sur la délation et menant à la censure.  Une société laïque est une société qui s’est émancipée de la censure et d’autres formes de procès d’opinion.  Ce sont les théocraties ou les sociétés soumises à des diktats religieux qui briment la liberté de conscience, la liberté d’expression et qui instrumentalisent la censure comme le PJ 59 propose de faire.  Adopter la Partie I du PL 59 conduirait à une inacceptable régression.

d.     Dispositif inefficace.  Le MLQ rejette la Partie I du PJ 59 parce qu’elle met en place un dispositif totalement inefficace.  Si l’objectif est de lutter contre les discours haineux est de contrer l’endoctrinement terroriste, cet objectif ne sera pas atteint.  D’abord, parce que le dispositif préconisé ne s’attaque pas au radicalisme religieux mais à ceux qui critiquent le terrorisme qui s’ensuit.  En muselant cette critiques, en décrétant que le crime le plus pernicieux est la supposée islamophobie, le projet de loi donne libre cours à la propagande religieuse extrémiste ‑ islamiste ou autre ‑ et encouragera la radicalisation.

De plus, le dispositif ne s’attaque qu’aux discours tenus publiquement.  Or, on sait que l’endoctrinement se fait en privé, passera donc sous le radar de la CDPDJ.

e.     Dispositif injuste.  Le MLQ rejette la Partie I du PL 59 parce qu’elle propose un dispositif fondamentalement injuste.  Nous pensons que la CDPDJ ne pourra éviter l’article 319.3.b du Code criminel canadien qui dit que les opinions religieuses ne peuvent constituer un discours haineux.  Il en résultera que les plaintes formulées contre les discours religieux haineux risqueront d’être rejetées alors que celles formulées par les religieux contre des discours laïques seront retenues.  Les victimes de cette nouvelle chasse aux sorcières seront principalement des associations comme le MLQ, les associations humanistes, les groupes féministes, les agnostiques, les athées ou les sites qui combattent la propagande religieuse ou qui émettent des opinions considérées comme antireligieuse.  Même plus, les seules victimes seront les personnes ou les groupes qui n’auront pas les moyens de se défendre.

 

8.                Combattre les discours haineux

Le MLQ s’inscrit en faux contre à la fois l’inquisition, la délation, la censure et contre les discours haineux.  Mais alors, si l’on refuse le processus préconisé dans le PL 59, quels moyens entend-on prendre pour lutter contre le terrorisme?

Bien sûr, nous acceptons pour fin de discussion l’assertion de la CDPDJ et du Gouvernement que des discours haineux dirigés contre des Musulmans existent de façon systématique.  Cependant, nous tenons à souligner que l’existence d’une telle haine n’a pas été pas été démontrée.

Cette mise au point faite, voici nos suggestions.

a.     Viser la bonne cible.  L’ennemi actuel, c’est l’islamisme politique et non le citoyen qui a peur.  L’ennemi, c’est le wahhabisme, le salafisme, le djihadisme et toutes autres formes de fanatisme religieux; ce n’est pas la critique de ce radicalisme.  L’ennemi, c’est la propagande islamiste et non la réponse à cette propagande que certains taxent d’islamophobie.

b.     Éliminer l’ambiguïté du discours gouvernemental.  Que veut le gouvernement dans ce débat?  Veut-il instituer au Québec une théocratie multiconfessionnelle au sein de laquelle les opinions contraires aux religions seraient censurées?  Si là est son objectif, qu’il le dise clairement et qu’il demande à l’électorat d’endosser son choix.  Mais si, au contraire, son dessin est d’œuvrer dans le sens de l’histoire du Québec, de continuer de construire un État laïque, un État au-dessus des particularismes religieux, un État qui traite tous les citoyens, croyants et non-croyants, de la même façon, alors qu’il le dise et qu’il agisse en conséquence.

Pour les élus, il est devenu habituel de s’afficher en compagnie de chefs religieux autoproclamés porte-parole de leur soi-disant communauté.  Mais il serait bien que ces mêmes élus s’affichent aussi avec la même satisfaction avec des représentants d’associations laïques.  Ne serait-ce que pour rétablir l’équilibre des points de vue.  Rappelons que sont des chefs religieux qui veulent interdire et criminaliser la critique des religions, et que ce sont les laïques qui militent en faveur de la liberté de conscience.

Une excellente façon de contrer les discours haineux émanant des religions est de parler avec conviction en faveur de la laïcité.

c.     Tenir des discours contraires.  Un autre bon moyen de contrer les discours haineux de toutes sortes est de tenir des discours contraires.  Un discours malveillant perd beaucoup de sa nocivité lorsqu’il est contré par un discours bienveillant.  En même temps, il ne s’agit pas de sombrer dans l’angélisme ou dans la complaisance.  Un discours pour l’humanisme, par exemple, pourrait très bien être à la fois respectueux de toutes les sensibilités et extrêmement ferme sur le plan de la défense des principes démocratiques et laïques.

d.     Contrer l’endoctrinement religieux à l’école.  Le Plan d’action gouvernemental contre la radicalisation, dans lequel s’inscrit le PL 59, prévoit notamment enrichir la formation du personnel scolaire en incluant, au répertoire des formatrices et des formateurs en éducation interculturelle :

«les thèmes de la prévention de la radicalisation menant à la violence. […] Ce répertoire propose les services de personnes ressources dont les sujets d’expertise incluent notamment les manifestations religieuses des jeunes à l’école, la laïcité, l’éducation inclusive, antiraciste et antidiscriminatoire, les accommodements raisonnables et les conflits de normes et de pratiques».[14]

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec un tel objectif qui, à notre avis, remet en cause le cours Éthique et culture religieuse.  Non seulement ce cours exclut de ses contenus l’in­croyance et la non-appartenance religieuse mais aussi la non-pratique religieuse, ce qui représente 80% de la population du Québec; autrement dit, 80% des élèves sont exclus des contenus de ce cours obligatoire pour tous.

Le cours encourage les manifestations et les expressions religieuses confessionnelles à l’école (prière, crédo, déclaration de foi, etc.), incite les élèves à s’identifier à une religion ‑ ou à défaut à s’en trouver une ‑, transmet une vision religieuse du monde et de la société. Bref, il moule la pensée des enfants et des adolescents dans le creuset de la pensée religieuse « révélée » sans jamais aborder les aspects problématiques, conflictuels ou antidémocratiques des religions[15].

L’école ne peut faire une chose et son contraire : elle ne peut prévenir la radicalisation tout en transmettant la forme de pensée qui y conduit. La prévention de la radicalisation à l’école et l’atteinte des objectifs visés par le Plan d’action gouvernemental passe par la déconstruction de l’intégrisme, laquelle passe par la déconstruction de la pensée religieuse fondée sur des notions telles que la «révélation». Logiquement, cela passe par l’abolition du volet «culture religieuse» du cours ÉCR et son remplacement par une formation à la pensée critique.

e.    Mettre fin au financement public des foyers d’endoctrinement religieux.  Pour nous, il est nécessaire de faire la lumière sur tous les modes de financement des organisations religieuses.  Ces organisations – garderies, écoles, églises, centres culturels ou communautaires – reçoivent de l’État des subventions tout en bénéficiant d’exemptions fiscales diverses.  Or il est évident que certaines de ces organisations sont des foyers d’endoctrinement.  L’État doit mettre fin à cette consternante contradiction : d’un côté clamer qu’il veut lutter contre l’endoctrinement terroriste et, de l’autre, financer les foyers de cet endoctrinement.

L’une de ces sources de financement est le racket des produits casher et halal.  Dans les grandes surfaces de l’industrie alimentaire au Québec, plus de 70% des produits offerts sont casher ou halal, alors que, selon les données de Statistique Canada, les clientèles juive et musulmane ne représentent respectivement que 1% et 3% de la population.  Pour chaque produit, il y a une taxe annuelle occulte qui aboutit dans l’escarcelle de rabbins ou d’imams.  Le chiffre d’affaire annuel de ce trafic s’élève à plusieurs milliards de dollars.  Après, le cheminement de cet argent s’enfonce dans l’obscurité la plus opaque.  En France, en Grande-Bretagne, en Australie, pour ne nommer que quelques pays, on soupçonne fortement que le produit de trafic serve à financer le terrorisme.

 

9.                Recommandations

Le Mouvement laïque québécois recommande :

1. que la Partie I du projet de loi 59 soit retirée;

2. que toute loi portant sur la limitation des discours haineux précise que la critique même radicale des religions ne tombe pas sous le coup de cette loi;

3. que le volet religieux du cours Éthique et culture religieuse soit retiré et remplacé par des exercices de développement de la pensée rationnelle et critique;

4. que les exemptions fiscales accordées aux Églises et autres corporations et associations religieuses soient abolies;

5. que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la crédibilité de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et éviter son instrumentalisation politique;

6. que le gouvernement du Québec intervienne auprès du gouvernement canadien afin que soient abolis les articles 296 et 319.3.b du Code criminel portant respectivement sur l’interdit de blasphème et sur la protection du discours haineux religieux.

 

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 Annexe I

Exemples hypothétiques de discours haineux

Pour étoffer le propos de ce mémoire, nous avons tenté de comprendre ce qui se cacherait derrière les mots «islamophobie» et «discours haineux».

a.      Sur Google, nous avons cliqué «CDPDJ islamophobie».  Sur le site de la CDPDJ, nous avons trouvé un Communiqué signé de son président qui fait état « d’incidents violents à l’endroit des femmes dans l’espace public ».  Mais nous n’avons trouvé aucune documentation vérifiable sur ces incidents.  Sur la même page Google, nous avons trouvé notamment trois articles qui critiquent l’accusation d’islamophobie qui émane des islamistes.  Le premier texte est d’Hassan Jamali et il montre que l’islamophobie au Québec est largement imaginaire.  Il y a deux autres articles, de l’Américain Denis Prager et du Belge Jean Thirion, qui démontrent que l’islamophobie est une invention des Frères musulmans pour déstabiliser l’Occident.  Dans leur propagande, les islamistes associent islamisme à racisme.  En somme, toute personne qui aurait peur de l’islam serait automatiquement raciste, et haïrait tous les musulmans.  On ne sait pas s’il y a vraiment au Québec un fort sentiment de haine à l’endroit des musulmans.

b.      Lors du débat sur le Projet de loi 60, les défenseurs de la laïcité – incluant les membres du MLQ – furent lapidés d’injures.  Par exemple, entre le 21 août 2013 et 19 septembre 2014, la quotidien La Presse a affirmé que ceux qui militaient en faveur de la laïcité voulaient bannir les musulmans du Québec, qu’ils fomentaient la division sociale et favorisaient l’injustice; que la laïcité était intolérante, pour le moins maladroite, et constituait un déni de liberté; que ses promoteurs étaient violents et qu’un État laïque n’était rien de moins qu’un État totalitaire. Toujours selon ce quotidien, le projet de loi 60 était une grenade explosive lancée sur le Québec, Montréal en particulier, une arme de distraction massive trahissant une mentalité d’assiégé; ses défenseurs furent même associés aux terroristes du marathon de Boston. Les mots honte, lâche, extrémiste, islamophobe étaient répétés à satiété.

Toutes ces injures constituent-elles un discours haineux tel que compris par la CDPDJ?  Si non, on aimerait savoir pourquoi.  Si oui, est-ce que La Presse sera interdite de publication?  Ses avocats invoqueront la liberté de presse protégée par nos chartes.  Et elle aura les moyens de lancer une croisade en sa faveur dans l’opinion publique.  En somme, cet exemple montre qu’il y aura un certain nombre de discours haineux qui échapperont à la censure de la CDPDJ.  C’est de toute évidence une question de rapport de forces.

c.     Dans la même veine, le chroniqueur Warren Kinsella clamait dans le Toronto Sun du 31 août 2013, à propos du Projet de loi 60 sur la laïcité, que « Quebec can learn from the Nazis. »  Le 4 septembre 2009, le chroniqueur britannique Jeremy Clarkson (émission sur les automobiles à la télé britannique et chronique dans le London Time), parlant du système de santé du Québec, accusa les médecins et les infirmières québécois d’être de « full-Nazi lunatics ».  Entre 1970 et 1990, le romancier Mordecai Richler traita plusieurs fois les nationalistes québécois de Nazis.  Lors de la création de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Judy Lamarsh, alors Ministre à la santé (fédéral), accusa le gouvernement québécois de l’époque, dirigé par Jean Lesage, d’être nazi.

Toutes ces accusations calomnieuses sont-elles des discours haineux, tel que défini par le Projet de Loi 59?  Si oui, cette décision poserait quelques problèmes : La CDPDJ a-t-elle juridiction hors des limites territoriales du Québec, en Ontario ou en Grande-Bretagne?  Probablement que non.  Peut-elle faire taire un élu fédéral discourant au Parlement?  Sûrement pas.

d.     En avril 2014, le conseiller municipal Jeremy Searle déclarait que les indépendantistes québécois étaient comme l’agrile du frêne, une vermine qu’il fallait éradiquer.  Est-ce un discours haineux, un appel au meurtre?  Si oui, faut-il expulser monsieur Searle du Conseil municipal de Montréal?

e.    La plupart des soi-disant discours haineux sont véhiculés sur le Web.  La CDPDJ, un organisme provincial, a-t-elle l’autorité constitutionnelle nécessaire pour intervenir en ce domaine de juridiction fédérale?  Nous en doutons.

f.    Le blogueur Roosh V. ?  Cet individu prêche qu’il serait permis à un homme de violer sa femme si ce viol se faisait en privé.  Alors, que faire?  Porter plainte contre lui à la CDPDJ?  Nous doutons que cet organisme provincial puisse intervenir à propos d’une opinion émise dans un pays étranger sur le Web qui est de juridiction fédérale.  Faut-il l’interdire de séjour ici?

g.    Charlie Hebdo.  Il est sûr que les organisations islamistes porteront plainte contre ce journal français.  Que faire alors?  Censurer Charlie Hebdo?  Interdire sa diffusion au Québec?  Le plus probable, c’est que la CDPDJ ne fera rien.

h.     Dans le Coran, Sourate II : 187-191, il est écrit à propos des ennemis de l’islam : « Tuez-les partout où vous les atteindrez! »  Dans la Bible, Lévitique 24 : 15-16, il est écrit : « . . . celui qui blasphémera le nom de Yahvé sera puni de mort; toute l’assemblée le lapidera. »  Dans la Torah, Nombres : 15-16, il est écrit : «  Yahvé parla à Moïse ainsi : ‘Cet homme qui a ramassé du bois le jour du sabbat est à punir de mort; toute l’assemblée doit le lapider en dehors du camp.

Le Coran, la Bible et la Torah sont truffés d’appels au meurtre et autres discours incitant à la haine des non-croyants, des mécréants, des apostats, des pécheurs et autres infidèles.  Sont-ce là des discours haineux tels que compris par la CDPDJ?  Pourrons-nous porter plainte contre eux?  Sans doute pourrait-on le faire mais il ne fait aucun doute que ces plaintes concernant les discours religieux seraient déclarées non recevables.  Notamment en vertu des articles 296 (Réserve) et 319 (3 b).

 

Annexe II

Article 71 de la Charte des droits et liberté de la personne

 La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.

Elle assume notamment les responsabilités suivantes:

1° faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;

2° favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;

3° signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;

4° élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;

5° diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;

6° relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;

7° recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;

8° coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;

9° faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général et au directeur des poursuites criminelles et pénales.


[1] Saskatchewan Human Rights Commission c. Whatcott, 2013, 1 R.C.S.

[2] La radicalisation au Québec; agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, Gouvernement du Québec, juin 2015.

[3] « Mémoire de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse déposé dans le cadre de la consultation publique sur la lutte contre l’intimidation », Québec, novembre 2014.

[4] Émission 15/18, Première chaîne de Radio Canada, 2 décembre 2014 http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7208950

[5] « Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief », A/HRC/16/L.38, 24. Mars 2011

[6] Alain Wagner, « Les dangers du Processus d’Istanbul », International Civil Liberties Alliance, http://www.libertiesalliance.org/2012/08/20/les-dangers-du-processus-distanbul/

[7] Op. cit. p. 469.

[8] Jacques Fremont, « Démocratie, société et droits fondamentaux », CRDP, avril 2015, https://www.youtube.com/watch?v=hyE6JC85WJw

[9] Voir le mandat de la CDPDJ en Annexe II.

[10] « Commentaires sur le document gouvernemental Parce que nos valeurs, on y croit. Orientations gouvernementales en matière d’encadrement des demandes d’accommodement religieux, d’affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l’État», Québec, octobre 2013.

[11] André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, PUF, 2013.

[12] Simon Boivin, «’’On peut se moquer des religions’’, dit Couillard», Le Soleil, 29 août 2015, p. 12.

[13] «Condamné à mort pour ‘’apostasie’’», Sceneplus International, 26 décembre 2014.

[14] Op cit. p. 21-22.

[15] Voir Analyse des fondements et des contenus du programme Éthique et culture religieuse, Daniel Baril, Association humaniste du Québec, Montréal, avril 2015, http://assohum.org/Media/ECR/Analyse%20ECR.pdf


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Téléchargez le mémoire en format PDF ici : PL 59, MÉMOIRE MLQ, 15 sept
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Votre réponse à “Projet de loi 59 : Mémoire du MLQ (présenté le 22 septembre 2015)”

  1. LE TOUR D’HORIZON du 25 février 2016: Le projet de loi sur les discours haineux | DÉCENTRER LE DISCOURS dit:

    25 Fév, 16 a 8 h 22 min

    […] – Mémoire du Mouvement laïc québécois contre le projet de loi 59 […]


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