Les accommodements religieux
La FFQ fait fausse route
Le Mouvement Laïque québécois (MLQ) réprouve la position de la Fédération des Femmes du Québec (FFQ) qui s’est prononcée contre l’interdiction du port de signes religieux au sein de la fonction et des services publics québécois.
La formule choisie par la FFQ ne clarifie rien. L’expression « s’opposer à l’interdiction » est en soi ambiguë. Cela peut signifier que la FFQ est en faveur du port des signes religieux au sein de la fonction publique et pourrait éventuellement faire la promotion de cette pratique. Cela peut aussi signifier que la FFQ est satisfaite de la situation actuelle et comme aucune règle précise (lois, normes du travail ou charte de la laïcité) n’est encore établie au Québec, il n’y aurait donc nul besoin de légiférer pour clarifier la situation.
La position de la FFQ embrouille d’autant plus qu’elle reprend à son compte les pires lieux communs, qui, depuis la publication du mémoire de la Commission Bouchard-Taylor, encombrent le débat public sur la laïcité des institutions publiques.
Plus déplorable encore, la FFQ justifie sa position en ayant recours au concept fumeux de « laïcité ouverte ». Comment la FFQ peut-elle, à son tour faire référence à un soi-disant « modèle québécois de laïcité ouverte » si la laïcité n’a encore aucun statut officiel au Québec ? À quelle disposition légale ou charte la FFQ fait-elle référence ?
L’emploi de cette expression a été dénoncé par les plus grands experts de la laïcité. Citons seulement, pour l’exemple, Henri Pena-Ruiz ou Catherine Kintzler qui ont pourtant bien démontré que cette expression n’est qu’un stratagème rhétorique mis au point par des militants pro-religieux dans le but de discréditer toute mise en œuvre effective et conséquente de la laïcité qui ne consentirait plus de privilèges ou de passe-droits aux religieux et qui serait alors qualifiée de « fermée ».
La position de la FFQ doit cependant être dénoncée sévèrement parce qu’elle reproduit l’un des préjugés des plus nuisibles à l’intégration des communautés culturelles.
Le Mouvement Laïque Québécois a toujours affirmé que le débat sur la laïcité des institutions civiles ne doit pas être lié aux phénomènes d’immigration ou de diversité ethno-culturelle. La Commission Bouchard–Taylor, loin d’écarter le préjugé tenace voulant que les immigrants soient nécessairement plus religieux et plus en demande d’accommodements de nature religieuse que l’ensemble des québécois, a au contraire irrémédiablement lié la problématique des accommodements religieux aux immigrants et de surcroît aux immigrants arabes. Or une étude de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Paul Eid, La Ferveur religieuse et les demandes d’accommodements religieux : une comparaison intergroupe) dément radicalement ce préjugé voulant que les immigrants récents fassent preuve d’une plus grande ferveur religieuse que les québécois. On apprend dans cette étude que les immigrants d’origine maghrébine sont ceux dont le taux de ferveur religieuse est le plus similaire à la moyenne québécoise.
De plus, la Commission Bouchard-Taylor a dans la conclusion de son rapport écarté la nécessité d’encadrer de manière rigoureuse les devoirs et obligations respectives des employés et des employeurs concernant les demandes d’accommodements religieux. Pourtant, une clarification des normes du travail aurait su rassurer les employeurs et les gestionnaires aux prises avec des demandes abusives ou répétées. Les commissaires ont au contraire envoyé un message inquiétant ; selon un soi-disant « modèle québécois de laïcité ouverte » un employeur devra désormais s’attendre à honorer les demandes d’accommodements religieux au nom de la tolérance envers les immigrants et de l’ouverture à la diversité culturelle.
Il est alors légitime de supposer que, dans ce contexte, un employeur évite d’embaucher des personnes dont il pourrait soupçonner (à tort) qu’elles puissent multiplier les demandes d’accommodements religieux, et comme ce sont les maghrébins qui ont (faussement) la réputation d’être de fervents religieux, ce sont eux qui par « prudence » seront plus souvent qu’à leur tour écartés lors de l’embauche.
Nous sommes convaincus que les commissaires, croyant donner des leçons de tolérance à tout le monde en prenant fait et cause en faveur des accommodements religieux sur demande et pensant naïvement travailler à l’intégration des immigrants, n’ont fait qu’aggraver les inquiétudes présentes dans le monde du travail et ont objectivement nuit à l’intégration de ceux qu’ils prétendaient aider. La FFQ, par la position adoptée cette fin de semaine, reproduit en tout point les prémisses erronées mises de l’avant par les commissaires.
Tant que l’embauche d’un immigrant sera associée faussement dans l’esprit de tout un chacun à un risque accru d’obligation d’accommodement religieux, nous ne pourrons que craindre des reculs dans le taux d’emplois des immigrants et par conséquent déplorer la persistance de nombreux cas de discrimination.
En adoptant sa position contre l’interdiction du port de signes religieux au sein de la fonction et des services publics québécois la FFQ souhaitait favoriser l’intégration des immigrantes dans la fonction publique alors qu’en réalité, elle ne fait qu’entretenir la confusion générale au sujet du principe de laïcité, conforte dans la population les préjugés les plus tenaces envers les immigrants et aggrave ainsi les discriminations qui en découlent dans l’ensemble de la société.
Le Mouvement Laïque Québécois pense plutôt que l’intégration des immigrants et des immigrantes passe par l’instauration d’une véritable laïcité des institutions publiques et réaffirme l’importance d’un contrat social faisant état des droits et des obligations de tous les citoyens envers les institutions communes.
Au nom du Conseil national du Mouvement laïque québécois,
Marie-Michelle Poisson, présidente
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Les accommodements religieux sont irrecevables
Position adoptée par le Mouvement laïque québécois, 19 février 2007
Ce texte paraît dans le numéro 8 de Cité laïque, revue humaniste du MLQ.
Définir le débat
Il est important de circonscrire le débat en admettant d’emblée que la controverse actuelle se limite aux accommodements en matière de religion.
L’accommodement raisonnable est l’obligation pour une institution de corriger les effets discriminatoires non intentionnels de divers règlements ou normes sur des clientèles extrêmement variées (handicapés, femmes, personnes âgées, etc.) afin de favoriser leur participation maximale à des institutions communes.
En général cette obligation ne prête pas à controverse lorsqu’il s’agit, par exemple, de garantir l’accessibilité pour les handicapés ou prévoir des horaires adaptés aux parents de jeunes enfants car ces demandes sont faites en regard de besoins faciles à justifier rationnellement en terme de droits fondamentaux dont nous pouvons tous facilement admettre l’importance.
En réalité, ce qui fait controverse ce sont les accommodements en matière de religion qui exigent des modifications aux règles et aux normes de fonctionnement des institutions communes en vertu de demandes fondées sur la foi en certains dogmes religieux, qui sont, par définition, non démontrables et pour lesquels il est très difficile d’obtenir une adhésion aussi généralisée que pour des demandes d’accommodements faites en vertu de principes rationnels et tangibles comme l’équité, l’intégrité physique et la sécurité.
Le débat sur les accommodements raisonnables est par conséquent un débat mal défini qui donne peu de chance de progresser de manière constructive si on ne précise pas que ce qui prête à controverse ce sont les accommodements en matière de religion. Cette controverse met en évidence la nécessité d’un débat de fond sur la laïcité des institutions civiles.
Rien à voir avec l’immigration
Il faut préciser que le débat sur la laïcité des institutions civiles n’est pas lié aux phénomènes d’immigration ou de diversité ethno-culturelle. Les problématiques de laïcisation des institutions communes sont antérieures aux vagues d’immigration massives que nous connaissons actuellement dans tous les pays industrialisés. Les demandes de laïcisation des institutions sont plutôt issues des processus de modernisation et de démocratisation des sociétés.
Au Québec, le temps fort de la laïcisation des institutions se situe autour des années 60. La société civile québécoise n’a donc pas attendu l’arrivée des dernières vagues d’immigration pour réclamer que les décisions médicales, l’administration de la justice et l’éducation soient indépendantes des dictats de la religion.
Le débat sur la laïcisation a cours présentement dans tous les pays en voie de modernisation d’où proviennent une grande part des immigrants qui s’établissent au Canada. Il est donc tout à fait erroné de lier le débat sur les accommodements en matière de religion à l’immigration ou à la diversité ethno-culturelle car le débat sur la laïcité est universel ; ce débat aurait eu lieu au Québec sans l’apport de l’immigration et le débat sur la laïcité a lieu ou aura lieu dans toutes les sociétés d’où proviennent les apports d’immigration. Il faut contrer l’implicite erroné qui consiste à croire que les immigrants ne sont pas en faveur de la laïcité ou qu’il est impossible d’associer immigrant et athéisme. Cette attitude, perceptible chez plusieurs intervenants dans ce débat, est somme toute très condescendante en ce qu’elle suppose que l’immigrant est toujours en quelque sorte celui qui n’est pas capable d’avoir un recul réflexif sur les questions de religions…
Cette précision préalable au débat est capitale puisqu’elle nous évitera les dérapages racistes et xénophobes lamentables auxquels nous avons assisté dans les médias qui ont fait une couverture extrêmement sensationnaliste de cette problématique. De même, les écoles de pensée qui font la part belle à l’éducation interculturelle et à l’idéologie du multiculturalisme, malgré de bonnes intentions toujours louables, entraînent le débat sur les accommodements religieux dans une impasse et ne font que préparer un terrain politiquement miné pour les années à venir.
Le débat sur la laïcité des institutions civiles est un débat fondamental de philosophie politique qui interpelle tous les citoyens au niveau des grands principes universels. Ce débat ne peut pas se jouer sur le plan des particularités individuelles et communautaires et ce serait une grave erreur que de le faire redescendre sur le terrain de l’éducation à la tolérance mutuelle et d’en banaliser ainsi la portée.
Liberté d’expression et accommodement raisonnable
L’amalgame est courant entre ces deux notions pourtant très différentes. Les chartes garantissent la liberté d’expression qui consiste à pouvoir exprimer une opinion sans risquer de représailles ou de discriminations. En matière de religion, cela équivaut à pouvoir afficher ses convictions religieuses par des signes distinctifs et des rites sans risquer de souffrir de persécution. Mis en contexte historique, la liberté de religion, par l’esprit de tolérance qu’elle impose, représente un énorme progrès en regard des guerres religieuses et des massacres qui ont sévi en Occident jusqu’au milieu du 20e siècle.
Mais l’exercice de ce droit d’expression n’implique pas nécessairement de modifier les règlements et les normes de fonctionnement des institutions communes. Or les accommodements raisonnables consistent précisément à modifier les règlements et les normes afin de favoriser la participation maximale et ne sont donc pas assimilables à la simple liberté d’expression.
Les accommodements vont beaucoup plus loin que de laisser les uns et les autres afficher leurs croyances ou dire librement leurs opinions. Les accommodements impliquent que des règles communes doivent être modifiées pour le bénéfice des certaines personnes et en ce sens les accommodements sont plus lourds à supporter pour l’ensemble de la collectivité car ils impliquent nécessairement des efforts et des coûts supplémentaires pour les personnes qui doivent voir au bon fonctionnement des institutions communes.
Par ailleurs, la défense de la laïcité n’est pas une négation de la sensibilité religieuse. La laïcité des institutions civiles démocratiques est pleinement compatible avec la liberté religieuse des personnes.
Ces précisions étant apportées, le MLQ défend les positions suivantes :
1) Il faut garantir avant tout la laïcité des institutions publiques
Le MLQ déplore le fait qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune reconnaissance officielle de la laïcité de l’État tant au Québec qu’au Canada. Une déclaration de laïcité est essentielle, voire même urgente dans le contexte du débat de société qui nous occupe.
La laïcité des institutions communes est nécessaire afin que les règlements et décisions soient toujours fondés sur des principes rationnels universels et non pas orientés arbitrairement en fonction des croyances métaphysiques et des superstitions de ceux qui pourraient être majoritairement représentés dans ces institutions et aussi afin qu’il n’y ait aucune discrimination religieuse à l’accès et ou à la participation à ces institutions.
Les principes rationnels qui doivent prévaloir sont le respect de la dignité humaine, la quête du bonheur, la sécurité et l’utilité publique. Les préceptes religieux et/ou les traditions qui entrent en conflit avec l’un ou l’autre de ces principes ne peuvent jamais prévaloir sur ces principes, car dans ces cas, les croyances ou traditions vont nécessairement, d’une manière ou d’une autre, à l’encontre de l’intégrité humaine.
Le MLQ dénonce le laxisme et l’inconséquence de la Commission des droits de la personne qui considère comme suffisant le fait qu’un accommodement « ne représente pas une charge excessive pour l’institution » car un accommodement religieux pourrait ne pas représenter de charge excessive pour l’institution mais être socialement inacceptable en regard des principes mentionnés. Voilà donc pourquoi les règles religieuses n’ont pas à prévaloir sur les autres règles assurant le bien-être collectif et le bon fonctionnement en société.
Au Québec, l’essentiel du processus de laïcisation des institutions communes a été accompli avec la Révolution tranquille, sauf pour la laïcisation des réseaux scolaires qui ne sera complétée qu’avec la fin de l’application de la clause dérogatoire en septembre 2008 ce qui entraînera la disparition de l’enseignement religieux dans les écoles publiques. Cette dernière étape de la laïcisation devenait urgente à accomplir car elle offrait un précédent sur lequel les groupes religieux autres que catholique et protestant auraient voulu s’appuyer pour réclamer une présence similaire dans les écoles publiques qui auraient eu du mal à gérer la multiplication des religions nouvelles et des religions traditionnelles. La laïcisation des écoles devenait la seule solution démocratique qui puisse garantir l’accès universel à une éducation publique en évitant la création d’écoles qui seraient devenues des ghettos confessionnels.
À la lumière de cet exemple récent, le MLQ insiste sur l’importance de travailler à compléter au plus vite la laïcisation de toutes les institutions communes, des lois (ex. le code criminel prévoit 2 ans de prison pour libelle blasphématoire), voire même de la constitution canadienne (le premier attendu de la loi constitutionnelle de 1981 proclame la suprématie de Dieu en regard de la primauté du droit) ; ceci afin de ne pas laisser en place des archaïsmes oubliés qui pourraient ensuite être cités par des militants fondamentalistes ou extrémistes pour justifier un retour du religieux dans les institutions communes.
La position du MLQ devrait normalement résulter en deux priorités d’actions :
- réclamer la reconnaissance officielle de la laïcité institutionnelle
- exiger une réforme en profondeur du droit de manière à faire disparaître tout référent religieux
2) Les requêtes d’accommodement de nature religieuse ne sont pas recevables
Nous avons établi la nécessité de garantir la laïcité des institutions communes pour les sociétés modernes et démocratiques. Ceci étant acquis, nous considérons qu’il est désormais impossible de faire marche arrière et d’accepter de modifier des règles communes fondées sur les principes rationnels que sont le respect de la dignité humaine, la quête du bonheur, la sécurité et l’utilité publique, en réintroduisant l’arbitraire religieux dans les domaines de la santé, de la science, de la justice ou de l’éducation.
De plus, les demandes d’accommodements fondées sur des croyances religieuses sont, par définition, impossibles à satisfaire puisque le caractère essentiellement intangible et indémontrable des croyances religieuses fait en sorte que ces croyances ne connaissent pas de limites dans l’extrapolation métaphysique. Les demandes à caractère religieux atteignent rapidement les limites de l’absurde pour quiconque ne partage pas ces croyances et par conséquent les accommodements en matière de religion s’avèrent rapidement ingérables. Les accommodements raisonnables en matière de religion sont en quelque sorte des contradictions dans les termes puisque que ces accommodements ne sont pas justifiés par des principes rationnels. Voilà pourquoi les demandes d’accommodement en matière de religion ne sont tout simplement pas recevables pour les institutions communes des sociétés modernes et démocratiques.
Par opposition, les demandes d’accommodement fondées sur le respect de la dignité humaine, la quête du bonheur, la sécurité et l’utilité publique (pour des handicapés ou de jeunes mères monoparentales par exemple) peuvent mener à des accommodements raisonnables puisqu’elles font référence à des situations vécues que tous les humains pourraient expérimenter aisément et pour lesquels des experts peuvent apporter leur contribution scientifique.
La laïcité nous permet de limiter nos délibérations à ce qui est humainement accessible et nous pouvons ainsi espérer trouver un terrain d’entente mutuelle malgré des convictions religieuses divergentes qui devront, en contrepartie, être circonscrites au domaine de la vie privée.
En conséquence, le MLQ considère que la décision du tribunal des droits de la personne dans l’affaire de la salle de prière à l’École de Technologie Supérieure (ETS), ainsi que la décision de la Cour suprême du Canada sur le port du kirpan, ont été des erreurs en ce sens que ces décisions ont fait en sorte que des principes religieux (irrationnels) ont eu préséance sur des principes rationnels (saine gestion institutionnelle, sécurité) et que ces deux instances auraient pu tout à fait légitimement considérer ces demandes comme irrecevables et refuser de se prononcer dans ces affaires.
Le MLQ tient aussi à rappeler l’extrême importance des conséquences des jugements des cours supérieures. Ces jugements sont très intimidants pour les gestionnaires d’institutions similaires. (Nous pourrions citer en exemple les gestionnaires du YMCA qui, sans obligations légales aucune d’accommoder une communauté religieuse dont l’établissement est voisin du sien, ont fait changer les vitres d’un gymnase, probablement par crainte que des poursuites similaires à celles de l’ETS ne soient entreprises. Crainte injustifiée, certes, mais renforcée par le message puissant envoyé par les jugements récents des cours supérieures.)
Les jugements font autorité et acquièrent rapidement valeur de principe. Les responsables d’établissements publics et privés ont tous le réflexe d’extrapoler à partir de ces jugements car c’est le propre des principes que de s’appliquer ensuite partout de manière similaire.
3) La société civile n’a pas à prendre en charge les choix de conscience individuels en matière de religion
La comparaison entre accommodement pour handicap physique et accommodement pour raison religieuse est fallacieuse car l’handicapé n’a pas choisi ou désiré son handicap. C’est justice que la société fasse un effort pour rétablir l’égalité dans les cas d’inégalités naturelles. Dans le cas d’une pratique religieuse, la personne impliquée a la possibilité de faire des choix. Elle peut faire le choix de renoncer à sa religion (apostasie) ou de renoncer à sa participation sociale (vie monacale) si l’un et l’autre sont totalement incompatibles. Elle peut aussi choisir de faire des compromis religieux qui lui permettront de rencontrer les objectifs particuliers de sa religion ET de ses obligations sociales. Il s’agit sans doute de choix difficiles à faire en conscience mais ce sont des choix intimes et personnels qui appartiennent à cette personne. Elle doit avoir le courage d’assumer ces choix. La société ne doit pas les assumer à sa place en multipliant les exceptions qui risquent de rendre les institutions inopérantes.
La personne qui est déchirée entre ses croyances et ses obligations sociales a aussi la responsabilité de partager ses soucis avec ses coreligionnaires et d’exiger que des réformes ou des accommodements soient faits au sein de sa propre communauté religieuse. Certaines religions se sont adaptées aux exigences de la modernité et de la laïcité ; les pratiquants doivent assumer les responsabilités qui découlent des contraintes qu’ils choisissent de se donner en adoptant des rituels contraignants au regard de la société civile laïque.
De manière similaire, toute personne qui désire oeuvrer au sein des institutions communes laïques doit faire abnégation de son droit à la liberté d’expression religieuse et faire passer la représentation de l’autorité et de la neutralité de sa fonction avant ses droits personnels. Ce genre d’abnégation de certains droits personnels en regard des nécessités de la fonction est courant dans les services publics. Les médecins et les infirmières font passer le bien-être des patients avant leur bien être personnel en acceptant de travailler la nuit ou lors des congés fériés. De même les soldats, les policiers, les pompiers et les ambulanciers font passer la sécurité du public avant leur sécurité personnelle sinon leurs métiers respectifs perdraient tout leur sens. Ce faisant, ils renoncent volontairement à certains droits fondamentaux personnels pour se rendre aptes à exercer la mission qui leur a été confiée par la société.
Nous pourrions aussi citer en exemple les enseignants qui renoncent à leur liberté d’expression pour ne pas abuser de l’autorité dont ils disposent devant leurs élèves. Il n’est donc pas rare que des individus renoncent volontairement à certains droits garantis dans les chartes pour se rendre aptes à exercer leur fonction au sein des institutions communes.
En conséquence, le MLQ considère que la décision de la Cour suprême du Canada autorisant le port du turban sikh dans la GRC a été une erreur dont la conséquence directe sera d’affaiblir l’autorité associée à l’obligation d’apparence de neutralité de la fonction de policier. Les juges de la cour suprême, contraints au devoir de réserve, auraient dû être les premiers citoyens à se souvenir que certaines fonctions impliquent l’abnégation.
Le MLQ veut ici surtout dénoncer l’effet pervers des décisions de cours qui, loin d’atténuer le phénomène de multiplication des demandes d’accommodement religieux, aura au contraire contribué à accentuer ce phénomène par une série de décisions favorables aux accommodements religieux. Ceux-ci risquent de devenir plus faciles à obtenir que d’autres types d’accommodements fondés sur des besoins sociaux, tout aussi, sinon plus légitimes quant aux droits humains, que ne le sont certains soi-disant droits religieux.
POSITION DU MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS SUR
LE DROIT À L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
AOÛT 2007
Table des matières
PRÉSENTATION DU MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS, 3
RÉFLEXION SUR LE MANDAT DE LA COMMISSION, 5
Convictions religieuses et autres convictions, 5
Gestion de la diversité et pratiques d’accommodement, 6
Droits de la majorité et droits des minorités, 7
Différences culturelles et immigration, 8
NON AUX DÉROGATIONS À LA LOI ET AUX NORMES PUBLIQUES POUR DES
MOTIFS RELIGIEUX OU CULTURELS, 11
Les demandes d’accommodements pour motifs culturels ou religieux ne sont pas
recevables selon le cadre légal actuel et ne doivent pas être autorisées à le devenir, 12
Les accommodements pour motifs religieux sont contraires à la volonté de laïcisation des institutions publiques, 13
Les accommodements pour motifs culturels et religieux sont ingérables, 13
L’intrusion des tribunaux dans le contenu des croyances religieuses pourrait
compromettre la liberté de religion, 15
Les accommodements pour motifs culturels et religieux entrent trop souvent en conflit
avec les valeurs fondamentales d’une société démocratique, 16
Les accommodements pour motifs religieux donnent un poids politique indu aux
fondamentalistes religieux, 17
Les accommodements pour motifs religieux rendent la discrimination obligatoire, 18
Les accommodements pour motifs religieux confinent les personnes par l’enfermement
identitaire, 18
Les accommodements pour motifs religieux remettent en cause des principes
fondamentaux de la démocratie, 19
INTÉGRER LA DIVERSITÉ CULTURELLE SUR LA BASE DE VALEURS LAÏQUES
RÉPUBLICAINES, 21
Les diverses formes de la diversité culturelle, 21
Deux grands modèles d’intégration, 22
Laïcité et liberté, 24
Ne pas confondre les libertés avec les droits au sens strict, 25
Les libertés ne sont pas absolues, 27
Le devoir de neutralité religieuse des personnes représentant une institution, 28
Des codes de vie et autres règlements conçus de façon à ne nécessiter aucun
accommodement sur une base religieuse, 28
Un calendrier civil pour la vie civile, 30
Gestion laïque de l’héritage culturel., 31
2
REGARD CRITIQUE SUR LA PORTÉE DE NOS CHARTES, 33
Faiblesse de la charte québécoise , 33
Les paradoxes de la charte canadienne, 34
Les clauses interprétatives, 35
Qui sont les titulaires des libertés fondamentales?, 37
Charte québécoise plus complète et précise, 38
Modifications nécessaires, 39
POUR UNE RÉPUBLIQUE LAÏQUE, 41
Abolir la royauté, 41
Démocratiser le régime politique, 43
Adopter une charte constitutionnelle de la laïcité, 43
CONCLUSION, 45
RECOMMANDATIONS, 47
Sur les accommodements raisonnables et les accommodements religieux ou culturels
(déraisonnables), 47
Sur les modifications à la charte canadienne, 47
Sur les modifications à la charte québécoise, 48
Sur des pratiques publiques à modifier, 48
Sur l’instauration d’une république laïque, 49
PRÉSENTATION DU MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS
Le Mouvement laïque québécois n’est ni religieux ni antireligieux. Il adhère aux principes de la laïcité : liberté pour toute personne de croire ou de ne pas croire à un monde surnaturel, liberté pour chacun de modifier ses croyances ou ses convictions, égalité devant la loi des croyants de toutes confessions et des incroyants, séparation du politique et du
religieux.
Le MLQ préconise donc un aménagement de la vie en société qui permette le vivre ensemble dans la liberté, dans l’égalité des droits, dans le respect mutuel, sans discrimination et sans ségrégation. Le Mouvement laïque québécois veut contribuer à l’édification d’une société vraiment démocratique, égalitaire et fraternelle où il ne sera
jamais requis de qui que ce soit de révéler ses croyances ou son incroyance pour exercer ses droits ou profiter de quelque avantage.
Le MLQ défend, partout où elles sont attaquées ou compromises, les libertés fondamentales d’opinion, de croyance, de conviction et de conscience. Il milite pour la plus complète séparation entre le pouvoir politique et les institutions publiques, d’une part, et la direction spirituelle et morale des diverses confessions religieuses, d’autre part. Il dénonce, tout à la fois, les privilèges auxquels s’accrochent les religions traditionnelles du Québec, les tentatives des intégristes de toutes allégeances d’imposer leurs croyances ou leurs pratiques dans les institutions qui ont un devoir de neutralité religieuse et toute prétention de l’État à s’immiscer dans le contenu des doctrines religieuses. Il s’oppose aussi à ce que l’État favorise des pratiques ségrégationnistes, soit en créant lui-même des institutions différentes pour diverses communautés ethnoculturelles, linguistiques et religieuses, soit en finançant des institutions privées vouées à des clientèles communautaires spécifiques, soit en prévoyant un mode d’accès à des services publics différencié selon la communauté à laquelle appartient chaque usager. Il préconise le financement public adéquat de services
publics de qualité accessibles à tous.
Sur la base des principes auxquels il adhère, le Mouvement laïque québécois a participé àdiverses coalitions (avec, notamment, la Ligue des droits et libertés, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois et les centrales syndicales) pour l’abrogation de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour la déconfessionnalisation du système scolaire québécois. Il a exprimé son opposition au financement public des institutions privées d’enseignement et, tout spécialement, de celles qui se définissent comme confessionnelles. Il est intervenu pour que cesse la récitation de prières lors des séances des conseils municipaux ainsi que pour le remplacement, par une déclaration solennelle laïque, des serments (d’office ou judiciaires) à connotation religieuse. Il s’est prononcé pour l’élimination de la référence à la suprématie de Dieu dans le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés, pour l’abrogation de l’article 29 de cette charte et pour l’abolition du délit de blasphème dans le Code criminel du Canada. Il préconise aussi la séparation du mariage civil et du mariage religieux ainsi que l’institution de funérailles civiques. À sa dernière assemblée générale, le MLQ a adopté un Manifeste pour une république laïque dans lequel il dénonce la symbolique inégalitaire, antidémocratique et confessionnelle de la royauté au Québec et au Canada.
En mars 2007, le Mouvement laïque québécois a fait parvenir un mémoire au Comité consultatif sur l’intégration culturelle et les accommodements raisonnables en milieu scolaire. Il y exprime son opposition au concept « d’accommodement raisonnable » pour des motifs religieux ou sur une base ethnoculturelle.
Les membres du Conseil national du Mouvement laïque québécois sont :
• Henri Laberge, président
• Marie-Michelle Poisson, vice-présidente
• Réjean Couture , directeur général
• Paul Drouin, secrétaire
• Daniel Baril, rédacteur en chef de la revue Cité laïque
• David Rand, webmestre
• Luce James
• Claude Braun
• Richard Aubert
• Joseph Aussedat
• Hélène Chapleau, registraire
RÉFLEXION SUR LE MANDAT DE LA COMMISSION
Le mandat attribué à la Commission Bouchard-Taylor par le décret du 8 février 2007 ne fait pas directement référence au concept jurisprudentiel d’ «accommodement raisonnable », mais celui-ci est certainement inclus dans son champ d’examen et de réflexion. On ne mentionne pas expressément les accommodements revendiqués sur la base des croyances ou des « convictions sincères », mais l’expression « différences culturelles » doit, sans aucun doute, s’interpréter largement pour comprendre le domaine des croyances et des convictions religieuses ou idéologiques. La Commission n’a-t-elle pas été créée précisément à la suite d’un courant populaire de contestation des demandes
d’accommodements religieux qui font problème et qui soulèvent des protestations?
L’expression « différences culturelles » n’est certes pas utilisée pour masquer le vrai problème mais bien pour indiquer l’intention gouvernementale de voir traiter les particularismes religieux comme des différences culturelles au même titre que les autres.
Convictions religieuses et autres convictions
Nous reconnaissons qu’il y a de nombreux avantages à traiter ensemble, et sur la base des mêmes principes, la diversité religieuse ou idéologique et la diversité culturelle, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, pour argumenter sur chaque situation problématique, de déterminer si un comportement relève d’une croyance ou d’une composante de la culture
ethnique. Par ailleurs, les croyances et les convictions religieuses ou dites telles devraient être considérées au même titre que les autres types de croyances et de convictions intimes pour être traitées selon des critères équivalents.
Nos chartes des droits et libertés protègent les libertés de pensée, d’opinion, de croyance et de conviction. Ces libertés sont fondamentales. Sans elles, pas de démocratie possible. Sans elles, le droit démocratique de voter aux élections et aux référendums n’aurait aucun sens, pas plus que la règle voulant que les décisions collectives soient prises à la majorité. Ces libertés impliquent la possibilité de changer d’opinion ou de croyance ainsi que celle de chercher à convaincre. Elles incluent les libertés de croyance religieuse et de convictions religieuses, mais elles ne s’y réduisent pas. Si on peut admettre que la liberté de croyance religieuse soit mentionnée spécialement parmi les libertés fondamentales, pour indiquer qu’elle est incluse, cela ne devrait pas lui conférer un statut suréminent par rapport aux
autres libertés fondamentales. Pour proclamer ces libertés et les protéger efficacement, il n’est pas nécessaire de pouvoir toujours distinguer ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas (peut-être n’est-il jamais nécessaire de pouvoir faire cette distinction?).
Même pour les spécialistes de sciences humaines (à plus forte raison pour le législateur ou le fonctionnaire), il est très difficile, parfois même impossible, de tracer une frontière nette et précise entre une religion et une tradition fondée sur des croyances autres que religieuses ou surnaturelles. Le bouddhisme, par exemple, ne serait-il pas davantage une éthique ou une philosophie, à la manière du stoïcisme ou de l’épicurisme, qu’une religion, comme les grandes religions monothéistes qui se disent révélées par Dieu? La « conviction sincère » de certaines personnes que leur vie est guidée par les astres ayant présidé à leur naissance est-elle de nature religieuse (comme pourrait l’être aussi la numérologie)? Une « religion »qui se dit athée, comme celle de Raël, est-elle vraiment une religion? Que dire de l’Église
de scientologie et de l’Ordre du temple solaire? Nous sommes d’avis qu’il n’est pas du rôle de la loi et que ce n’est pas non plus du rôle des tribunaux ou des administrations publiques, de répondre à ces questions. D’ailleurs il n’est pas nécessaire d’y répondre pour formuler la loi ou pour la faire appliquer. Que l’État reconnaisse humblement son incompétence à décider ce qui est crédible ou valable en matière de croyance religieuse implique, sans doute, qu’il est tout aussi incompétent pour distinguer clairement, parmi les croyances ou les convictions de toutes natures, celles qui sont religieuses et celles qui ne le sont pas. En conséquence, il faudrait éviter de donner aux croyances et aux convictions religieuses un statut différent des autres croyances et convictions. Toutes méritent le respect et sont l’objet de libertés fondamentales; aucune (religieuse ou non) ne peut justifier des actions ou des comportements mettant en danger l’ordre public, la cohésion sociale, la primauté du droit, la dignité de la personne humaine et son droit à l’égalité ainsi qu’à la sécurité.
Gestion de la diversité et pratiques d’accommodement.
Nous déplorons le fait que, dans le nom même de la Commission et dans la formulation de son mandat, les différences culturelles ne semblent pouvoir donner lieu qu’à des « pratiques d’accommodement », comme si la diversité culturelle (et idéologique) n’était qu’une situation à laquelle il faut bien s’accommoder, faute de mieux. Or la diversité culturelle et le pluralisme idéologique du Québec d’aujourd’hui, qui sont des faits incontestables, nous les considérons comme des occasions d’enrichissement collectif, à la condition toutefois que les citoyens de cultures diverses puissent se parler, travailler ensemble et contribuer à l’élaboration de valeurs communes dans une perspective d’intégration civique, économique et culturelle, dans une approche non ségrégationniste. Contrairement à la formulation du mandat de la Commission qui laisse clairement entendre que les « pratiques d’accommodement », incluant sans doute les « accommodements raisonnables » imposés par les tribunaux, constituent le moyen par excellence pour aborder
les différences culturelles, nous croyons que la gestion de la diversité doit être orientée d’abord vers la pleine participation des citoyens de toutes appartenances à l’élaboration des normes collectives applicables à tous. Il faut chercher ensemble à rendre les lois, les règlements et les autres normes sociales les plus raisonnables possible pour tous plutôt que de multiplier les exceptions dites raisonnables à ces normes. Sans doute faudrait-il inviter les institutions à ne réglementer que lorsqu’il y a une utilité sociale démontrable à le faire et à démocratiser le plus possible, et le mieux possible, les processus d’élaboration et d’adoption des règlements. Pour vraiment s’intégrer, les membres des diverses communautés doivent participer en toute égalité à la délibération menant à la formulation des règlements, plutôt que de se réserver la possibilité de solliciter ultérieurement un traitement exceptionnel.
Sans doute aussi faut-il savoir faire la distinction entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public, sans prétendre pour autant que ce qui se passe dans la vie privée échappe aux normes collectives fondamentales (interdiction de la violence conjugale ou parentale, protection des enfants, égalité civile et civique des conjoints, responsabilités équivalentes des deux parents à l’égard des enfants, devoir de solidarité intergénérationnelle et autres normes régissant les relations entre personnes).
Il faut défendre la liberté de la différence sans compromettre le droit à l’égalité. La loi, comme la réglementation qui en découle, doit éviter d’être inutilement tatillonne. Elle ne doit pas viser à rendre les individus semblables les uns aux autres. Elle doit favoriser l’intégration sans viser l’assimilation. Tous les citoyens doivent être égaux devant elle, aussi bien au moment de sa formulation qu’au moment de son application. Lorsqu’un règlement conforme à la loi (et, tout spécialement, à la Charte des droits et libertés de la personne) est adopté démocratiquement après une délibération ouverte, il doit s’appliquer également à tous les citoyens concernés (usagers et administrés). C’est ce qu’exigent les
principes de la primauté du droit et de l’égalité devant la loi, principes auxquels fait référence le premier attendu du décret créant la Commission.
Droits de la majorité et droits des minorités
Le 4e attendu du décret du 8 février 2007 nous laisse perplexes. Il y est question d’un « juste équilibre entre les droits de la majorité et les droits des minorités ». Nous pensons que le concept des droits distincts pour la majorité et pour les minorités dont il y aurait lieu de protéger un juste équilibre est un concept ambigu et dangereux, surtout
lorsqu’il s’applique aux différences culturelles, religieuses ou idéologiques. Un sociologue ou un démographe peut, sans doute, constater qu’un groupe défini selon certains critères (latéralité, orientation sexuelle, langue maternelle, religion, etc.) est majoritaire dans une population donnée, mais cela ne confère aucun droit particulier au groupe lui-même ou à ceux qui en font partie. Être majoritaire ou minoritaire au sein d’une population est une question de fait et non de droit.
Dans une société démocratique, il n’y a pas de majorité idéologique ou religieuse instituée par la loi ou reconnue de façon permanente comme ayant le droit d’être majoritaire. La loi (ou la constitution) n’a pas pour fonction de décrire ce qui est, mais de dire ce qui doit être. Or, en démocratie, chacun a droit de changer d’opinion et d’inviter les autres citoyens à changer d’opinion. Enchâsser législativement un statut majoritaire pour un groupe défini selon une opinion, des croyances, des convictions intimes ou des « convictions sincères », ce serait violer des libertés fondamentales de la personne humaine. Par ailleurs, tous les citoyens sont égaux devant la loi indépendamment du fait que leurs groupes d’appartenance soient majoritaires ou minoritaires dans la population globale.
Il ne faut pas confondre la règle démocratique voulant que les décisions collectives se prennent à la majorité (du peuple ou de ses représentants, selon certaines modalités établies) avec cette idée saugrenue d’accorder des droits particuliers à une majorité législativement définie ou juridiquement reconnue comme telle. Lors d’une décision collective prise à la majorité, c’est toute la collectivité qui est présumée prendre la décision, puisque tous ses membres ou leurs représentants autorisés participent à la délibération et à la prise de décision. La décision collective est prise démocratiquement à la majorité, mais c’est la collectivité totale qui est impliquée. Obtenir la majorité dans un groupe majoritaire, ce n’est pas forcément être majoritaire dans la collectivité globale (exemple : le référendum
de 1995). Encore faut-il que la décision collective soit collective par nature. Il ne saurait être question de soumettre à un vote les opinions, croyances et convictions, qui relèvent des libertés individuelles. Il ne saurait être question non plus de laisser une décision relevant de l’ensemble de la collectivité entre les seules mains d’un groupe dit majoritaire au sein d’une collectivité concernée (quel que soit, par ailleurs, le critère constitutif du groupe dit majoritaire). Chaque fois que la collectivité doit prendre de nouvelles décisions, la majorité démocratique se reconstitue de façon différente selon les enjeux. Il n’y a donc pas de majorité officielle ou permanente disposant d’un pouvoir décisionnel séparé ou titulaire de droits réservés.
Le choix que fait un peuple de se doter d’une langue nationale et officielle, d’en promouvoir l’usage et d’en faire la vraie langue commune de tous ses citoyens est un choix éminemment collectif, qui implique l’ensemble de la collectivité nationale. Il n’a rien à voir avec un régime de privilèges pour la majorité linguistique. Les droits linguistiques qui découlent du statut de la langue nationale sont des droits pour tous les citoyens, (voir les articles 1 à 6 de la Charte de la langue française) par-delà la légitime diversité des langues maternelles. Une législation linguistique est non seulement légitime; elle est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des institutions communes, une communication plus
fluide entre les citoyens, une meilleure délibération démocratique et l’égalité devant la loi. Elle deviendrait cependant illégitime si elle cherchait à imposer une langue d’usage au foyer où à accorder des privilèges sur la base de la langue maternelle de chacun. Toute législation tendant à établir une religion officielle ou ayant pour objectif d’influencer les
choix religieux des personnes serait totalement illégitime; elle violerait les droits fondamentaux de la personne humaine.
Les chartes des droits et libertés n’ont pas pour fonction d’accorder des droits particuliers aux groupes minoritaires et à leurs membres, mais bien d’énoncer, protéger et garantir les droits fondamentaux de toutes les personnes humaines, peu importe le groupe (majoritaire ou minoritaire) auquel elles appartiennent. Ce qu’elles garantissent d’abord pour les
minorités, c’est la jouissance des mêmes droits que ceux reconnus à la majorité. Les premiers droits des minoritaires, en tant que minoritaires, sont le droit à l’égalité, le droit de ne pas être discriminés, le droit de ne pas être stigmatisés en tant que minoritaires, le droit de ne pas être enfermés dans un statut officiel permanent de minoritaires.
Différences culturelles et immigration
Certains intervenants dans le débat sur les « accommodements raisonnables » et les autres pratiques d’accommodement présentent ceux-ci comme des concessions trop nombreuses de la majorité blanche francophone catholique à des minorités culturelles issues de l’immigration récente, qui nous envahissent et qui refusent de s’intégrer. Nous nous dissocions totalement de cette approche. Si nous contestons le concept des accommodements raisonnables accordés sous forme d’exceptions à des règles raisonnables sur la simple base des convictions sincères du requérant, nous contestons tout autant le principe voulant que la religion du groupe majoritaire ait droit à des égards particuliers dans le fonctionnement de nos institutions publiques. La neutralité de l’État en matière religieuse s’applique à toutes les religions.
Qu’il y ait effectivement, dans diverses communautés (au sein desquelles ils sont minoritaires), des intégristes qui cherchent à imposer des pratiques inacceptables pour l’ensemble de la société, cela ne doit pas nous faire oublier que, tout au long de l’histoire du Québec, ce sont surtout les intégrismes catholiques et protestants qu’il a fallu combattre
et neutraliser pour en arriver à la société plus laïque d’aujourd’hui, qui n’est cependant pas encore tout à fait laïque.
Rappelons qu’en Nouvelle-France, on devait, en principe, être catholique pour avoir le droit d’immigrer. Le système d’éducation (petites écoles et collèges classiques) était entièrement sous l’autorité de l’évêque, qui siégeait de plein droit au Conseil souverain et disputait au gouverneur le premier rang protocolaire. Le mariage était essentiellement une institution religieuse et le divorce était formellement interdit. Le délit de blasphème, défini par l’Église, était très sévèrement réprimé. C’était l’intégrisme catholique triomphant. Avec la conquête britannique, c’est l’anglicanisme, la religion du roi, qui devint officiel. La proclamation royale de 1763, imposant le Serment du Test, interdisait par le fait même aux catholiques l’accès à la fonction publique et à toute charge officielle. Certains nouveaux immigrants, d’origine britannique, réclamaient la création d’une assemblée législative à laquelle seuls les protestants auraient pu être éligibles. C’était désormais l’intégrisme protestant persécuteur de la foi catholique qui était au pouvoir.
Rappelons l’aventure d’Ézéchiel Hart, ce compatriote de religion juive, du début du 19e siècle, élu puis réélu député des Trois-Rivières, à qui on interdisait systématiquement le droit de siéger jusqu’à ce que, à la faveur d’une loi proposée par Louis-Joseph Papineau, il devienne le premier juif à siéger dans un parlement de l’Empire britannique. Victoire de la
démocratie sur l’intégrisme institutionnel.
Dans le domaine de l’éducation, rappelons-nous les cafouillages de l’Institution royale (d’abord placée sous la direction de l’évêque anglican) et des écoles de fabriques (qui devaient impliquer l’Église catholique) suivies des écoles de syndics (en principe laïques) qui n’ont pas survécu à la répression du mouvement patriote (1838 à 1840). Rappelons aussi la création, dans les années 1840, sous l’Union des deux Canada, du système scolaire biconfessionnel qui a duré jusqu’à l’aube du 21e siècle. Compromis historique établissant deux religions officielles, mais ne tenant pas compte de la diversité réelle de notre société. Rappelons encore la persécution de l’Institut canadien de Montréal par l’évêque catholique Ignace Bourget, pour la raison que ledit institut permettait à ses membres de discuter de questions comme le pouvoir temporel des papes, la liberté de conscience et la démocratie. Rappelons aussi la directive donnée par les évêques, lors des élections de 1896, de voter pour les conservateurs, directive qui ne fut pas suivie, puisque c’est dans « la catholique province de Québec » que le parti libéral de Wilfrid Laurier obtint sa plus forte majorité. Rappelons l’opposition du clergé catholique, sous le gouvernement Godbout (1934-1944), au droit de vote des femmes et à la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire. Rappelons cette histoire d’un permis de vente d’alcool refusé par le gouvernement Duplessis à un Témoin de Jéhovah pour la simple raison qu’il était Témoin de Jéhovah. Rappelons la Loi du cadenas concoctée par le même gouvernement Duplessis pour contrer la propagande communiste. Les Québécoises et Québécois de toutes les époques ont eu à subir des lois et des pratiques compromettant leurs libertés d’opinion et de croyances. Ils ont eu à souffrir de positions intégristes de certains représentants des églises chrétiennes. Ils ont été confrontés à une présence envahissante de la religion dans la sphère publique. Bien avant les vagues d’immigration des 20e et 21e siècles, ils ont eu à lutter pour la séparation du politique et du religieux.
Il n’y a aucune raison de transformer la défense de la laïcité (chèrement acquise à travers les générations) en une nouvelle croisade contre les musulmans, les juifs hassidiques et les sikhs, ou en une guerre entre Québécois de souche et nouveaux Québécois. D’autant moins que, contrairement à ce que véhiculent les médias, ce ne sont pas les juifs et les musulmans qui sont à l’origine de la majorité des revendications religieuses, mais bien les protestants. Il est bon de rappeler aussi que les juifs hassidiques et les Témoins de Jéhovah ne sont pas précisément des nouveaux arrivants. Rappelons enfin que la majorité des immigrants au Québec sont catholiques ou se disent tels, comme la majorité des personnes natives du Québec.
Selon le recensement de 2001 (qui, à quelques poussières près, représente toujours la réalité aujourd’hui) :
• 83,2% des Québécois se disent catholiques, (parmi lesquels on pourrait distinguer
les croyants pratiquants, les croyants non pratiquants et ceux qui, bien que rejetant
la plupart des dogmes se déclarent catholiques par identification culturelle).
• 5,6% déclarent n’avoir aucune religion;
• 4,7% se disent protestants;
• 1,5% se disent musulmans;
• 1,3% se disent juifs;
• 0,1% se disent sikhs;
• 3,6% se réclament d’autres religions minoritaires.
NON AUX DÉROGATIONS À LA LOI ET AUX NORMES PUBLIQUES POUR DES MOTIFS RELIGIEUX OU CULTURELS
Selon le sens qu’il a dans la langue courante, un « accommodement », c’est un « arrangement » à l’amiable comportant des compromis réciproques. Il relève donc normalement de la vie privée et implique des individus libres et aptes à concourir librement (et sur un pied d’égalité) à l’arrangement en question. Quant à l’adjectif « raisonnable », qui qualifie d’abord la personne humaine (douée de raison), il s’applique, par extension, à « ce qui manifeste du bon sens, de la sagesse, de la mesure et de la réflexion » (Larousse). Un « accommodement raisonnable », ce serait donc un arrangement à l’amiable non interdit par la loi, librement consenti par des personnes douées de raison, et il impliquerait des compromis équitables inspirés par la sagesse et le bon sens. Il serait bien difficile de s’opposer par principe à ce type d’accommodement raisonnable.
Comment pourrait-on raisonnablement s’opposer, par exemple, à ce qu’un propriétaire d’une cabane à sucre qui reçoit un groupe de musulmans ou de juifs accepte de leur offrir un menu qui ne contient pas de porc? Tout comme il serait normal et raisonnable qu’il offre des menus végétariens à des groupes de personnes qui, pour des raisons diverses, ont décidé de ne pas manger de viande. Mais alors, il n’y a aucune raison de réserver les menus sans porc aux seuls juifs et musulmans ou de réserver les menus végétariens aux seules personnes qui les réclament pour des motifs idéologiques.
Par contre, l’exigence par un groupe religieux d’utiliser de façon exclusive un espace important de la cabane à sucre pour y faire des prières, dans la mesure où cela a pour effet de mettre à l’écart les clients qui n’appartiennent pas à ce groupe, ne saurait être considéré comme un arrangement à l’amiable raisonnable et juste. Un arrangement à l’amiable (donc conclu librement de part et d’autre), s’il ne contrevient à aucune norme publique, s’il ne viole les droits fondamentaux de quiconque, est légitime et réputé raisonnable. Ce qui n’est pas interdit est permis; mais ce qui n’est pas interdit n’est pas forcément obligatoire. Le domaine où peuvent se conclure des arrangements à l’amiable est donc très vaste et doit le demeurer. Il faut se méfier cependant du piège des mots. En effet, il en est tout autrement du concept juridique d’ « accommodement raisonnable » défini par les tribunaux, qui suppose l’obligation pour une institution d’accorder une dérogation à une norme publique pour tenir compte, notamment, des croyances religieuses et des « convictions sincères » de certains usagers et administrés. Il ne s’agit plus d’un arrangement, entre individus, relatif à leurs intérêts privés. Il s’agit bien d’une obligation pour une institution publique d’autoriser une dérogation à une norme publique. C’est cet « accommodement raisonnable » là que nous contestons dans la seule mesure où on l’impose en raison de différences ethnoculturelles, d’opinions, de croyances ou de convictions. En fait, l’ « accommodement raisonnable » défini par les tribunaux n’est ni accommodement ni raisonnable, selon le sens courant desmots.
Aucune loi (constitutionnelle, fédérale ou provinciale) ne mentionne expressément le concept « d’ accommodement raisonnable ». Celui-ci est une création jurisprudentielle à partir d’une interprétation contestable des dispositions des chartes sur le droit à l’égalité et sur la non discrimination. Il a pour objectif déclaré de corriger par des dérogations appropriées, les effets discriminatoires non intentionnels des règlements et des normes publiques sur des groupes et des individus, afin de favoriser leur participation maximale àdes institutions communes. Sans référer explicitement au concept d’ « accommodement raisonnable », certaines lois autorisent cependant des dérogations aux normes générales qu’elles établissent ou aux règlements qui en découlent. Ainsi, la Loi sur l’instruction publique reconnaît le droit pour tous à des services d’éducation. Elle fait obligation à l’État de fournir ces services. Aux parents de tout enfant de six à seize ans, elle fait l’obligation de voir à ce que celui-ci fréquente effectivement l’école. Le régime pédagogique précise les matières obligatoires ainsi que le calendrier scolaire. Les seuls motifs d’accommodements prévus par la loi, permettant à un élève de déroger au Régime pédagogique prescrit, sont les handicaps physiques ou intellectuels, la méconnaissance de la langue d’enseignement, une maladie prolongée ou nécessitant l’hospitalisation, la maternité ou encore l’insertion professionnelle. Les élèves vivant en milieu économiquement faible auront aussi droit à des mesures particulières prévues par la loi.
Nulle part, la Loi sur l’instruction publique ne prévoit de motifs d’accommodements ethnoculturels, religieux ou idéologiques. Dans tous les cas, les accommodements prévus par la loi ne visent qu’à atténuer ou éliminer les obstacles qui pourraient empêcher un élève de recevoir les mêmes services d’éducation que tous les autres élèves. Dans tous les cas, c’est l’accès égal pour tous qui est recherché, ou souhaité, par ceux qui réclament ou accordent des accommodements. En aucun cas, ces accommodements ne visent l’exemption de l’ensemble ou d’une partie du programme prévu par le Régime pédagogique, ni la modification du contenu des programmes d’enseignement. Il en est ainsi des autres lois régissant la dispensation des services publics. Elles ne prévoient pas, pour des motifs culturels, religieux ou idéologiques, des dérogations aux normes qu’elles prescrivent. Les demandes d’accommodements pour motifs culturels ou religieux ne sont pas recevables selon le cadre légal actuel et ne doivent pas être autorisées à le devenir.
Les demandes d’accommodements pour motifs culturels ou religieux ne sont pas prévues par la Loi sur l’instruction publique ni par le Régime pédagogique. Lorsque celles-ci ont pour but la modification des contenus de certains cours, l’exemption de certains cours ou de l’ensemble des cours, elles vont à l’encontre de l’esprit et des finalités de la Loi sur
l’instruction publique. La loi a pour but le développement intégral de l’élève, son insertion dans la société par des apprentissages fondamentaux et l’acquisition des savoirs qui contribueront au développement de son autonomie tant personnelle que professionnelle. Les intervenants scolaires qui auraient pris l’initiative, localement, de modifier des contenus de cours ou d’exempter des élèves de certains cours pour des motifs culturels ou religieux ont outrepassé les pouvoirs qui leur sont actuellement accordés par la loi et devraient être rappelés à l’ordre. Les fonctionnaires qui, sous prétexte d’accommoder des particularités culturelles ou religieuses, n’auraient pas fait respecter les articles 1, 14, 17 et 18 de la Loi sur l’instruction publique devraient être sévèrement blâmés pour manquement à leurs devoirs envers le public et le non respect des droits des enfants. Le Mouvement laïque québécois s’oppose à toute modification de la Loi sur l’instruction publique ayant pour effet d’autoriser, pour des motifs culturels et religieux, des dérogations au Régime pédagogique, des changements aux contenus de cours ou l’exemption pure et simple de certains cours ou de l’ensemble des cours prévus dans le programme ministériel. Rappelons qu’aucun des motifs d’accommodements actuellement prévus par la loi, tels que les handicaps physiques ou intellectuels, la méconnaissance de la langue d’enseignement, une maladie prolongée ou nécessitant l’hospitalisation, la maternité ou encore l’insertion professionnelle et la faible condition économique de l’élève, ne justifie des exemptions pures et simples ou des modifications des contenus de cours. La même rigueur doit être de mise en ce qui concerne les autres services publics, tout spécialement les services sociaux et de santé. Les accommodements pour motifs religieux sont contraires à la volonté de laïcisation
des institutions publiques. La société québécoise, en tant que société moderne et démocratique, s’est déjà engagée à compléter le processus de laïcisation des institutions d’enseignement et des autres institutions publiques. Ceci étant acquis, nous considérons qu’il serait contre indiqué de faire marche arrière et de modifier des règles communes fondées sur des principes rationnels en réintroduisant l’arbitraire religieux dans le domaine de l’éducation et des autres services publics. Il faut, au contraire, compléter résolument la laïcisation en cours et s’assurer, par exemple, que les services sociaux et de santé soient disponibles aux mêmes conditions pour tous dans tous les établissements et qu’ils ne donnent lieu à aucune dérogation pour motifs religieux.
Les accommodements pour motifs culturels et religieux sont ingérables.
Les demandes d’accommodements fondées sur des motifs déjà prévus par la Loi sur l’instruction publique peuvent mener à des accommodements raisonnables, puisqu’elles font référence à des situations vécues pour lesquelles des preuves et des expertises requises par la loi sont faciles à obtenir et pour lesquelles les experts peuvent proposer des solutionsconcrètes.
Par contre, les demandes de dérogations fondées sur des croyances religieuses sont pratiquement impossibles à satisfaire, puisque le caractère essentiellement intangible et indémontrable des croyances religieuses fera en sorte qu’il sera pratiquement impossible d’obtenir les preuves et les expertises habituellement requises par la loi pour accorder des accommodements. Il en va de manière similaire pour les motifs culturels qui sont, eux, soumis aux aléas de l’évolution constante des différentes cultures. Les demandes d’accommodements, pour motifs culturels et religieux, ne peuvent susciter l’adhésion collective et constituent donc des sources de conflits potentiels par la convoitise ou l’inégalité qu’elles entraînent. Les demandes d’accommodements fondées sur l’intégrité physique (retrait de femmes enceintes de postes dangereux), le libre accès aux édifices publics (rampes pour les fauteuils roulants) ou l’exercice du droit de vote (accompagnement d’une personne âgée), le droit à un interprète sont justifiées par des situations objectives que tous les humains pourraient expérimenter. Ces accommodements ne sont pas rejetés par la population,
puisqu’ils n’occasionnent aucune injustice ni aucune convoitise. En revanche, accorder des jours de congé payé supplémentaires à certains enseignants ou autres employés de services publics en raison de leur religion ne peut qu’occasionner de la frustration et un sentiment d’injustice chez les autres et provoquer une inflation des demandes d’accommodements, comme le montre le cas récent survenu à la Commission scolaire de Montréal, à propos des congés accordés à des employés pour raison religieuse. On reconnaît facilement que des juges puissent moduler leurs sentences à l’égard des mêmes gestes objectivement répréhensibles en tenant compte de la santé mentale des accusés. Devrions-nous imaginer pour autant que les tribunaux puissent juger différemment des individus sains d’esprit en tenant compte du degré de gravité que la religion de chacun attache au délit reproché? Allons-nous devoir accepter des dérogations à la norme publique relative aux abus sexuels ou aux attentats à la pudeur au bénéfice des personnes adhérant à une religion plus laxiste à cet égard et punir plus sévèrement les personnes dont la religion considère le délit sexuel comme un péché grave? Accorder des dérogations sur la base des croyances de chacun, c’est admettre que la loi n’est pas administrée également pour tous les citoyens. Alors qu’ils sont censés ne pas faire de théologie, certains juges semblent accepter d’emblée que les obligations que s’imposent les croyants coulent de source divine et ont priorité sur les normes publiques. Nous croyons que ces obligations ne sont pas des fatalités et sont le produit de la réflexion humaine. Dans leur façon de formuler leurs observations, les autorités judiciaires soutiennent, trop souvent, une conception de la religion lui ccordant une suprématie sur les autres considérations de la vie sociale.
Voici quelques exemples:
Dans son avis sur la salle de prière à l’École de technologie supérieure, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse écrit : «Pour les musulmans, il est obligatoire de prier cinq fois par jour, soit vers 6 h 30, puis entre 12 h et 14 h, entre 14 h 30 et 16 h, entre 16 h 30 et 18 h, ainsi qu’entre 20 h et 21 h.». Dans le jugement sur l’érouv à Outremont, la Cour supérieure du Québec précise que «la raison d’être d’un érouv est de contourner la loi juive qui interdit de déplacer des objets d’une résidence à une autre et ce, le jour du sabbat et durant les Fêtes religieuses». La cour acquiesce à cette vision des choses en justifiant son jugement par l’exemple suivant : (à défaut d’un érouv), «lorsqu’un juif orthodoxe quitte sa maison le jour du sabbat, il ne pourrait fermer à clé la porte de sa maison, puisqu’il ne pourrait prendre ses clés une fois qu’il est sorti de sa demeure». Dans son jugement sur le port du kirpan à l’école, la Cour suprême du Canada nous dit : «les sikhs orthodoxes doivent respecter un code vestimentaire strict leur imposant le port de symboles religieux communément appelés les cinq K : 1) le kesh (cheveux non coupés); 2) le kangha (peigne de bois); 3) le kara (bracelet d’acier porté au poignet; 4) le kaccha (sous-vêtement particulier); 5) le kirpan (poignard, épée en métal)». Dans ces citations, les juges ne prennent même pas la peine de se placer en position d’observateurs et considèrent les obligations et les interdits religieux comme des règles intangibles et inamovibles, comme des dictats de Dieu. Mais d’où viennent l’obligation des cinq prières des musulmans, l’imposition des cinq K pour les sikhs, l’interdit de porter un objet dans ses mains le jour du sabbat pour un hassidim? Personne d’autre que les pratiquants eux-mêmes ne leur impose ces restrictions ou obligations.. Une perspective anthropologique de la religion nous oblige donc à relativiser les affirmations des croyants intégristes qui soutiennent que leurs préceptes découlent de commandements divins intangibles et inadaptables quel que soit le contexte. Aucune autorité juridique ou politique ne devrait accréditer une telle vision des choses qui est indémontrable d’un point de vue philosophique ou scientifique. La personne qui est déchirée entre ses croyances et ses obligations sociales a la responsabilité de partager ses soucis avec ses coreligionnaires et de demander que des réformes soient faites au sein de sa propre communauté religieuse. Toutes les religions peuvent s’adapter aux exigences de la modernité et de la laïcité Les pratiquants doivent assumer les responsabilités qui découlent des contraintes qu’ils choisissent de se donner en adoptant des rituels contraignants au regard de la société civile laïque.
Par conséquent, les accommodements pour motifs culturels et religieux, contrairement aux autres motifs actuellement prévus par la loi, s’avèrent pratiquement ingérables et c’est pourquoi la Loi ne doit pas les inclure comme nouveaux motifs justifiant dérogations aux normes publiques adoptées démocratiquement. L’intrusion des tribunaux dans le contenu des croyances religieuses pourrait compromettre la liberté de religion. Les croyants de diverses allégeances et, tout spécialement, les dirigeants des groupes religieux devraient se méfier comme de la peste de cette propension des tribunaux canadiens à juger selon les lois religieuses auxquelles chacun veut bien se soumettre et selon le degré de sincérité des convictions religieuses de chacun.
Pour le plus grand bien de tous, au nom même de la liberté religieuse qu’ils prétendent vouloir protéger, les tribunaux devraient s’en tenir davantage à leur fonction essentielle, celle d’assurer la juste application des lois et règlements de la société politique; pour rendre jugement, ils ne devraient se fonder que sur la preuve des faits et sur la preuve du droit en vigueur et non sur le contenu des croyances et des prescriptions religieuses. Or, pour qu’il y ait preuve des faits, les faits invoqués doivent être, à tout le moins, démontrables. Qu’on puisse invoquer des faits indémontrables relevant des croyances religieuses est dangereux pour les religions elles-mêmes.
Au nom même de la liberté religieuse, les gens doivent être jugés, non sur leurs croyances, mais sur leurs actes à partir de faits démontrables. Les accommodements pour motifs culturels et religieux entrent trop souvent en conflit avec les valeurs fondamentales d’une société démocratique. Pour les tribunaux, l’un des critères déterminants pour savoir si l’on doit consentir ou non à une demande d’accommodement religieux est le coût financier de cet accommodement
pour l’institution ou l’établissement concernés. Nous contestons que ce critère puisse être considéré comme le plus important. Les impacts sociaux et politiques de l’accommodement le sont beaucoup plus. Plusieurs accommodements religieux qui n’imposent aucune charge financière excessive à une institution sont inacceptables en regard de la laïcité de l’État ou des valeurs sociales.
L’établissement d’un érouv à Outremont, par exemple, n’entraîne aucune charge financière ou administrative pour l’arrondissement, mais l’oblige à adopter une réglementation visant à réguler la pratique religieuse des juifs hassidim, ce qui ne relève pas de ses fonctions. C’est une intrusion illégitime des pouvoirs publics dans ce qui ne doit relever que de la doctrine religieuse concernée. Le port de la burqa ou du niqab à l’école ou dans les universités n’impose aucun frais à l’établissement mais est inacceptable dans un contexte éducatif. Le port de ce vêtement pourrait être considéré comme socialement inacceptable en public, à cause de son caractère déshumanisant et antisocial, peu importe l’intention de celle qui le porte et sans qu’il soit nécessaire, ou même utile, de le définir comme un signe religieux. Une institution financière doit pouvoir l’interdire dans ses locaux, tout comme les tribunaux, les prisons et les moyens de transport. La loi électorale doit pouvoir exiger qu’on puisse clairement identifier les électeurs ou électrices et donc qu’on voie leur visage.
Le refus, pour des raisons religieuses, de porter un casque de sécurité là où cette protection est nécessaire n’impose aucune charge financière directe à l’employeur mais est inacceptable dans une société où la sécurité physique passe avant les croyances religieuses, par surcroît dans un régime public d’assurance maladie et dans le cadre d’une législation sur les accidents de travail. Le port du turban sikh dans les corps policiers n’entraîne aucun coût de la part du service de police mais est inacceptable dans un poste où un uniforme est prescrit, surtout lorsque l’uniforme est censé représenter la neutralité de la justice en regard de l’appartenance religieuse. La récitation d’une prière chrétienne à l’ouverture des réunions de conseils municipaux ne coûte rien financièrement mais contrevient à l’obligation de neutralité religieuse de nos institutions publiques. Vue sous l’angle des valeurs considérées comme raisonnables dans la société actuelle, la notion de coût excessif n’est donc pas notre principal motif de refus des accommodements religieux.
Les accommodements pour motifs religieux donnent un poids politique indu aux fondamentalistes religieux.
Un autre principe déterminant pris en considération par les tribunaux est la tradition que le pratiquant d’un culte peut invoquer à l’appui de sa demande. De plus, les tribunaux refusent de tenir compte d’interprétations divergentes au sein de la même tradition religieuse que celle du plaignant.
Le jugement de la Cour suprême du Canada sur le port du kirpan à l’école est très clair à ce sujet :
«Ce qui importe, c’est que cette personne démontre qu’elle croit sincèrement que sa religion lui impose une certaine croyance ou pratique. […] Gurbaj Singh […] croit véritablement qu’un kirpan de plastique ou de bois ne lui permettrait pas de se conformer aux exigences de sa religion. Le fait que d’autres personnes de religion sikhe acceptent un
tel compromis n’est pas pertinent». De ce point de vue juridique, toute demande semble donc être recevable dans la mesure où elle repose sur une tradition ou une «croyance sincère». Cette position repose sur le principe voulant que les juges n’ont pas à faire de théologie. En refusant de faire de la théologie, ils acceptent en fait de faire de la politique puisque les jugements fondés sur une telle approche consolident les visées politico-religieuses des plaignants, au détriment des interprétations qui s’harmonisent mieux avec les valeurs démocratiques. Ce ne sont pas tous les sikhs qui portent un kirpan, toutes les musulmanes qui portent le hidjab, tous les juifs qui ont besoin d’un érouv, tous les chrétiens qui refusent de travailler le dimanche. Quelle est la différence entre celui qui s’astreint à ces règles et celui qui s’ajuste au contexte social ambiant? La différence se situe entre une vision intégriste et une vision flexible de la religion, l’intégrisme impliquant un refus de s’adapter et d’évoluer. En refusant de considérer les autres interprétations de la pratique religieuse au sein d’une même religion, les tribunaux se trouvent à consolider le fondamentalisme religieux.
L’intégrisme n’est pas qu’une simple interprétation plus rigoriste de la pratique religieuse; il est une vision politique selon laquelle les lois civiles doivent être subordonnées aux préceptes religieux. Ceci est manifeste dans toutes les causes qui se sont rendues devant les tribunaux et qui visaient des dérogations aux règles en vigueur. C’est bien la subordination des lois civiles aux préceptes religieux que pratiquent les tribunaux en accordant des dérogations. Cette subordination est inacceptable. Les accommodements pour motifs religieux rendent la discrimination obligatoire La tendance jurisprudentielle à l’effet d’ordonner aux institutions publiques d’accorder une dérogation à leurs règlements sur la base des croyances religieuses est dangereuse à bien des égards. L’objectif de l’ « accommodement raisonnable » de favoriser la participation maximale des groupes minoritaires aux institutions communes est tout à fait louable et nous le partageons entièrement. Le moyen choisi risque fort de produire des effets contraires à l’objectif affiché (conformément à la théorie des effets pervers).
Selon l’esprit de nos deux chartes des droits qui interdisent la discrimination, une loi ou un règlement doit s’appliquer aux personnes concernées sans distinction fondée, notamment, sur les croyances ou convictions religieuses. Or, avec l’objectif avoué de combattre la discrimination non intentionnelle, l’ « accommodement raisonnable » pour motif religieux implique l’obligation de discriminer sur la base de la religion. En effet, l’obligation faite à une institution publique d’accorder une dérogation en vertu des croyances religieuses de la personne requérante implique qu’on a dû s’enquérir des dites croyances et de ce qu’elles exigent comme dérogation nécessaire. On invite l’institution à faire une enquête qui n’est pas de son ressort (qui ne serait pas non plus du ressort des tribunaux ou de quelque agent de l’État) et à porter un jugement de nature théologique sur les croyances invoquées. Puisqu’il ne peut être question d’accorder indistinctement des dérogations sur simple demande, il est évident qu’on doit vérifier le motif de la demande et porter un jugement sur sa validité. Le fait que quiconque a la liberté de changer de croyances (liberté fondamentale) complique encore la gestion des demandes de dérogation. La société laïque, à laquelle nous aspirons, c’est celle où la liberté religieuse est la même pour tous, mais surtout, c’est celle où le droit à l’égalité s’applique à toutes les personnes sans égard à leur foi. C’est une société où il n’est jamais requis de révéler ses croyances pour profiter d’un avantage et où il n’est jamais requis de s’enquérir de la religion de quiconque pour lui accorder cet avantage. C’est celle aussi où tous les types de croyances ou de convictions seront respectés également, c’est-à-dire, sans les hiérarchiser a priori par la loi. C’est celle encore où les tribunaux n’auront pas à décider qu’une croyance religieuse l’emporte sur une croyance non religieuse et n’auront pas non plus à décider ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas. Les accommodements pour motifs religieux confinent les personnes par l’enfermement identitaire
Quand les tribunaux font obligation aux institutions publiques de faire déroger à leurs règlements des personnes de religions minoritaires, ils rendent à celles-ci un très mauvais service. Ils manifestent à leur égard une condescendance malsaine et dévalorisante. Ils les marginalisent, les pointent du doigt comme minoritaires et ouvrent la porte à d’autres
discriminations. Spontanément, on est porté à penser que tout nouveau règlement, par le fait même de son existence, réduit l’espace de liberté des personnes à qui il s’adresse et que toute dérogation à ce règlement équivaut à un accroissement de liberté. À la réflexion, on se rend compte que la déréglementation favorise l’instauration et le renforcement de pouvoirs illégitimes et arbitraires; elle permet à la loi du plus fort de prévaloir en dehors de tout contrôle démocratique. La loi a souvent comme objet principal (ou important) de libérer les individus de diverses formes de pouvoirs occultes ou de leur fournir des instruments pour lutter contre eux.
Les tribunaux français et turcs ainsi que la cour européenne ont reconnu, à maintes reprises, qu’il est souvent nécessaire d’indiquer des limites à la liberté d’expression religieuse pour protéger les individus contre les abus de pouvoirs des autorités religieuses et de leurs communautés d’appartenance. La Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège bien la liberté religieuse (article 9). Pourtant, sur la base de cette convention, dans l’arrêt Karalum contre Turquie (3 mai 1993), la Cour européenne a validé la politique turque relative à l’interdiction du port de signes religieux dans les institutions d’enseignement supérieur « en raison de la nécessité de protéger les femmes contre les pressions ». Cet argument serait encore plus fort si on l’appliquait aux élèves de l’école primaire ou secondaire, beaucoup plus vulnérables aux pressions du milieu familial et de l’entourage. Les dérogations aux règlements pour des motifs culturels ou religieux ne contribuent généralement pas à une plus grande liberté des personnes pour qui on obtient la dérogation; elles augmentent, au contraire, les pouvoirs occultes de pression sur ces personnes.
Lorsque des écoles musulmanes à Montréal imposaient le port du voile aussi bien aux enseignantes qu’aux écolières, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a condamné cette imposition aux enseignantes non musulmanes, au nom de la liberté religieuse. Mais cet avis fait fi complètement de la liberté religieuse des élèves et des enseignantes musulmanes qui voudraient ne pas porter le voile. C’est un avis discriminatoire qui, en ne reconnaissant la liberté religieuse qu’aux enseignantes non musulmanes, enferme les musulmanes dans une interprétation restreinte de leur identité. Les accommodements pour motifs religieux remettent en cause des principes fondamentaux de la démocratie
Comme le dit, fort à propos, madame Yolande Geadah, dans son récent ouvrage sur les « accommodements raisonnables » (VLB éditeur), « reconnaître à quelques uns le droit de se soustraire aux règles établies pour l’ensemble […] finit par créer une multitude de sous catégories de citoyens »
En interprétant comme ils le font les dispositions des chartes qui interdisent la discrimination, les tribunaux s’autorisent à créer du droit nouveau sans le concours des représentants élus de la population. Droit nouveau qui va à l’encontre de certains principes fondamentaux constitutifs de l’État libéral et démocratique, comme la primauté du droit, l’universalité des normes et la neutralité religieuse des institutions publiques. Accorder des dérogations pour motifs religieux a aussi pour effet de conforter la vision des confessionnalistes catholiques et protestants à l’effet que leur religion a toujours un caractère normatif pour la société, puisqu’on fait déroger spécialement aux normes communes les adeptes des religions minoritaires. Remettre en question la primauté du droit et l’universalité des normes, c’est ouvrir la porte à l’arbitraire, c’est fragiliser la démocratie.
Pour toutes ces raisons, il faudrait définitivement cesser d’accorder des accommodements sur la base des croyances, des opinions, des « convictions sincères » ou de l’appartenance à une communauté ethnoculturelle.
Ayant mis de côté l’approche dite des accommodements religieux ou culturels, qui mène à la multiplication des régimes d’exception, nous soumettons maintenant notre réflexion sur les modes de gestion de la diversité culturelle et nos arguments pour un modèle laïque de type républicain.
INTÉGRER LA DIVERSITÉ CULTURELLE SUR LA BASE DE VALEURS LAÏQUES RÉPUBLICAINES
La pluralité des appartenances communautaires de types ethnoculturel, religieux ou idéologique est un des aspects (pas le seul) de la diversité culturelle qu’on retrouve dans toutes les grandes nations occidentales. Aucune d’elles n’est homogène d’un point de vue ethnique ou en ce qui a trait à la langue maternelle, à la langue d’usage domestique ou à la religion. Le Québec ne fait pas exception à la règle.
Les diverses formes de la diversité culturelle
La diversité culturelle ne se réduit pas au seul fait qu’il y ait plusieurs groupes ethniques et plusieurs religions au sein de chaque nation. Aucune personne, en effet, ne s’identifie parfaitement et exclusivement à l’un ou l’autre des groupes auxquels elle est dite appartenir. En plus des communautés constituées sur la base de l’origine, de la langue maternelle ou de la religion, d’autres groupes ou associations le sont sur la base des intérê professionnels, des solidarités de classe sociale, des options politiques, des affinités artistiques, des choix de loisirs. Chaque communauté, groupe ou association a sa culture propre à laquelle ses membres participent sans être homogénéisés par elle. La diversité culturelle se retrouve donc au coeur de chaque individu, qui compose quotidiennement avec des appartenances multiples. Par ailleurs, les communautés, groupes et associations participent à la culture commune de la société globale dans laquelle ils sont implantés.
Cette culture commune c’est ce qu’on peut appeler la culture nationale; celle-ci ne doit pas être confondue avec la culture ethnique du groupe majoritaire, puisqu’elle concerne l’ensemble des personnes, des communautés, des groupes et des associations du territoire national.
La culture nationale se situe à un autre niveau que les cultures ethniques. Celles-ci s’expriment, par exemple, dans l’attachement à la langue d’origine, transmise dans le milieu familial, et dans un ensemble d’usages, de coutumes et de traditions de la vie privée propres à un groupe ethnique (qu’il soit majoritaire ou non). Quant à elle, la culture nationale s’exprime dans la langue nationale (commune à tous les citoyens de toutes origines et toutes langues maternelles, ce qui en fait un bien commun national) mais aussi dans des institutions publiques, dans des lois, dans une coutume juridique. C’est la nation qui a l’intérêt suffisant et, normalement, les moyens appropriés de réaliser l’intégration optimale de la diversité culturelle sur le territoire national. Aucune société ne peut exister, vivre et se maintenir dans l’existence sans créer des normes,
sans développer des instruments collectifs, sans inventer des institutions. Une nation (qui est une société intégrante) ne peut se contenter d’additionner passivement les apports culturels des communautés présentes sur le territoire national. Elle les intègre, les harmonise, leur donne une portée collective nouvelle. Elle produit aussi des créations collectives qui n’appartiennent en propre à aucune des communautés particulières. La nation, par exemple, va adopter un code civil ou une coutume de droit civil, une langue nationale, un calendrier civil, un système de numération, un système de poids et mesures, un système monétaire, communs à toute sa population, même si diverses communautés ethniques ou religieuses ont recours, pour leurs fins propres et dans leur vie communautaire, à des langues liturgiques ou traditionnelles, à des calendriers différents ainsi qu’à des systèmes de poids et mesures traditionnels propres à chacune d’elles. Ces
instruments collectifs, créés ou repris par la nation pour les fins collectives qui lui sont propres, sont des éléments incontournables et indispensables de la culture nationale. Instruments qui rendront possible l’établissement des règles commerciales, de normes minimales du travail, de lois pour la protection du consommateur et qui permettront à tous les membres de la nation, quelles que soient leurs cultures particulières, de se comprendre, d’échanger, de commercer, de travailler ensemble. Ainsi la langue nationale, par-delà la légitime diversité des langues maternelles, est un des instruments collectifs indispensables du vivre ensemble national.
Il fut un temps où la religion était également considérée comme partie prenante de la culture nationale. La religion du roi s’imposait comme la religion du royaume. Chaque pays avait sa religion officielle, plus ou moins tolérante à l’égard des religions minoritaires. En régime démocratique, on ne saurait admettre que des objets de croyance ou de convictions intimes puissent faire partie de la culture nationale commune à tous les nationaux. Les croyances et les convictions intimes relèvent des libertés de la personne humaine et ce sont ces libertés qui sont désormais comprises comme éléments essentiels de la culture nationale.
La nation québécoise qui se reconnaît depuis longtemps comme nation est maintenant reconnue comme telle par la Chambre des communes du Canada. Il importe de préciser que cette nation inclut bel et bien les Québécoises et Québécois de toutes origines, de toutes langues maternelles et de toutes croyances religieuses. C’est en fonction de cette nation québécoise que nous réfléchissons aux conditions d’intégration des personnes, des groupes et des communautés dans une même société globale.
Deux grands modèles d’intégration
Nous rejetons, au point de départ, le modèle d’intégration des sociétés totalitaires qui identifient agressivement la nation avec une religion ou avec une idéologie athée (ce qui, dans tous ces cas, est incompatible avec l’idéal d’une société laïque). Il y a, dans le monde occidental, deux grands modèles d’intégration : le modèle communautarien et le modèle républicain laïque. Le premier met l’accent principal sur la reconnaissance, la valorisation et la promotion des identités ethnoculturelles et confessionnelles. Il préconise le développement d’institutions particulières pour chacune des communautés reconnues. Il s’accommode, au besoin, de lois différentes s’appliquant à des communautés différentes ou, encore, de régimes d’exception au profit des communautés minoritaires dans la mise en oeuvre des lois et des règlements. Le second, le modèle républicain laïque met l’accent principal sur le statut et la qualité de citoyen, sur les droits et obligations qui y sont attachés, sur la participation de chacun à la délibération démocratique, sur l’égalité de tous devant la loi, sur les valeurs communes, sur l’appartenance à la République et à la Nation. Il ne tend pas à détruire et à affaiblir les solidarités communautaires, mais il les subordonne au bien commun, à l’ordre public et aux valeurs républicaines fondamentales que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Le modèle communautarien comporte des variantes. L’une d’elles, tout en reconnaissant l’existence, sur le territoire national, de diverses communautés minoritaires, identifie essentiellement la nation avec la communauté linguistique ou ethnoculturelle majoritaire qu’il y aurait lieu de promouvoir. Une de ses formulations les plus claires, au Québec, reprise jadis par Daniel Johnson, père, consistait à définir le Québec comme « l’État national des Canadiens-Français ». D’un point de vue républicain, le Québec ne peut pas être l’État national des Canadiens-français qui ne sont pas Québécois et il doit l’être des Québécoises et Québécois de toutes origines, langues maternelles et religions.
Une autre variante du modèle communautarien consiste à diviser la nation en deux communautés ethnolinguisticoculturelles principales, reconnues comme « les deux peuples fondateurs ». Ce qui suppose que la nation se compose de peuples divers dont deux sont fondateurs et les autres ne le sont pas. L’ancien premier ministre canadien, Brian Mulroney, en avait proposé une formule saisissante, inscrite dans feu l’Accord du Lac-Meech, stipulant que « l’existence de Canadiens d’expression française principalement concentrés au Québec mais présents dans le reste du Canada et de Canadiens d’expression anglaise principalement concentrés dans le reste du Canada mais présents au Québec constitue une caractéristique fondamentale de ce pays ». Une adaptation québécoise de cette même variante du modèle communautarien consiste à définir le Québec comme constitué essentiellement d’une majorité nationale francophone et d’une minorité nationale anglophone. D’un point de vue républicain, une telle division en deux communautés officielles a le grave inconvénient de minimiser l’apport des citoyens qui ne se reconnaissent dans ni l’une ni l’autre de ces communautés officielles et celui d’établir une hiérarchie de légitimité d’appartenance à la nation.
Une troisième variante du modèle communautarien, à laquelle on pourrait rattacher la politique canadienne du multiculturalisme, consiste à mettre l’accent principal, pour tous les citoyens, sur l’appartenance à leur communauté ethnique, linguistique ou religieuse plutôt que sur leur statut de citoyen et leur participation à la collectivité nationale. D’un point de vue républicain, cette approche est inacceptable parce qu’elle évite la véritable intégration à la collectivité nationale et minimise, à côté de l’appartenance aux communautés identitaires, la participation volontaire à de multiples groupements ou associations constitués sur une autre base (coopératives, syndicats, partis politiques, clubs littéraires ou de loisirs, etc.).
Ni l’un ni l’autre de ces modèles ainsi définis ne s’applique d’une manière parfaite dans aucun pays. Chacun des modèles doit être vu comme l’expression d’un idéal, comme une tendance, plus que comme une réalisation achevée. Tout en reconnaissant, donc, qu’il n’est réalisé parfaitement nulle part, c’est à l’idéal républicain laïque que nous adhérons, parce qu’il prend au sérieux les valeurs démocratiques auxquelles nous croyons. Nous savons que son application sera toujours imparfaite et qu’il y aura donc toujours lieu de l’améliorer. Il ne suffit pas de proclamer l’intégration républicaine une fois pour toutes pour qu’elle se réalise. Elle suppose une attention constante, de la cohérence et une volonté politique à long terme. À partir du fait incontestable que l’intégration républicaine ne se réalise pas aussi bien et aussi facilement qu’on voudrait, on ne doit pas conclure que ces difficultés proviennent toutes (ou principalement) du modèle lui-même. Peut-être viennentelles, au contraire, de ce que les politiques qui s’en réclament ne soient pas toujours conséquentes avec l’idéal affiché. Quand on prétend intégrer de façon républicaine, il faut proposer et mettre en oeuvre des politiques qui favorisent l’égalité économique, l’accès à tous les emplois, la disponibilité des services publics et l’apprentissage effectif de la langue nationale par tous les citoyens. Il faut savoir contrer les discours haineux à l’adresse de certaines catégories de citoyens.
La crise des banlieues en France a donné lieu à des discours simplistes remettant en cause la pertinence d’une intégration républicaine. Mais il est remarquable que les jeunes des quartiers pluriethniques touchés par cette crise, lorsqu’on les interrogeait, ne demandaient pas d’être davantage reconnus à titre de Maghrébins, d’Africains, de Libanais ou à quelque autre titre découlant de leur origine ou de leurs particularités ethnoculturelles. Ils demandaient d’être reconnus et traités en toute égalité comme de vrais Français, comme des citoyens à part entière, comme fils et filles de la République. Ce qu’ils reprochaient, en somme, à la politique d’intégration française, ce n’est pas d’être trop républicaine, mais de ne pas l’être assez, de n’être pas conséquente avec les idéaux républicains et laïques dont elle se réclame.
La France est, depuis le 18e siècle, un grand pays d’immigration qui s’ignore (voir « La France de l’intégration » par Dominique Schnapper). Deux grandes institutions participaient à l’entreprise d’intégration républicaine : l’école laïque, obligatoire et gratuite et le service militaire obligatoire. Elles permettaient aux jeunes Français de toutes origines et de toutes religions de se côtoyer, de vivre ensemble, d’apprendre ensemble et de réaliser des choses en commun. L’égalité de tous devant la loi et le refus d’accorder des dérogations en raison des origines ou des croyances contribuaient aussi puissamment à ce que tous les citoyens se reconnaissent et se disent, d’abord et avant tout, Français.
L’intégration républicaine est un processus permanent qui ne concerne pas seulement les nouveaux venus, mais qui vise à assurer la pleine participation de tous les citoyens à la vie collective dans le respect des différences et des libertés.
Laïcité et liberté
Contrairement aux régimes monarchiques confessionnels où la religion du roi était religion du royaume et où l’on trouvait normal de réprimer les actions qui allaient à l’encontre des prescriptions de la religion dominante (ou des deux religions dominantes, comme au Québec), la laïcité est, d’abord et avant tout, un régime de liberté. Bien sûr, aucune liberté n’est absolue. La liberté de chacun est limitée par les droits et libertés des autres, par les exigences du bien commun et de l’ordre public et par la nécessité qu’il y a de faire certains choix collectifs. Mais la liberté est le principe fondateur de la démocratie, de la république et de la laïcité. La liberté consiste essentiellement à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, tout ce qui ne compromet pas les droits et libertés fondamentaux de quiconque, tout ce qui n’est pas interdit par la loi. Puisque la liberté peut être limitée par la loi, un régime de liberté doit, en contrepartie, limiter et encadrer l’action du législateur. Le principe républicain veut que la loi soit l’expression de la volonté populaire ou le résultat d’un arbitrage démocratique entre les volontés qui s’expriment légitimement. La laïcité interdit au législateur, même sous forme d’arbitrage démocratique, de s’immiscer dans les croyances des gens, de privilégier quelque croyance par rapport aux autres, de hiérarchiser les groupes de citoyens en fonction de ce qu’ils croient ou refusent de croire. En principe, la loi ne doit interdire que ce qui est nuisible à la société. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle commande, soit qu’elle interdise.
La liberté, principe fondateur de la république laïque, doit être protégée contre le législateur lui-même, mais surtout contre l’arbitraire des pouvoirs non autorisés par la loi. C’est pourquoi il y a, au-dessus des lois ordinaires, une loi fondamentale, appelée Constitution. Celle-ci doit être exemplaire dans le respect des principes qu’elle commande aux autres lois d’observer. Nous verrons plus loin que la Constitution du Canada n’est pas exemplaire à cet égard. Elle énonce tout de même des droits fondamentaux et des libertés fondamentales qui méritent d’être défendus et promus. Pour bien comprendre ce dont il s’agit, il importe d’établir les distinctions qui s’imposent entre les droits au sens strict et ce qu’on appelle les libertés (y compris les libertés fondamentales protégées par les Chartes). Ne pas confondre les libertés avec les droits au sens strict Si on utilise distinctement les deux mots « droits » et « libertés », c’est qu’il y a une différence entre les deux concepts. Pour éviter les dérapages, il importe de bien définir et comprendre ce qu’est une liberté, ce qu’elle a de spécifique par rapport à ce qu’on appelle les droits au sens strict.
Un droit au sens strict, c’est un avantage que quelqu’un (l’État, une entreprise ou une autre personne) a le devoir de nous accorder et quenous pouvons exiger. Pour qu’un droit soit effectif, il faut donc qu’il y ait quelqu’un quelque part qui soit obligé de répondre à ce droit.Ainsi, lorsque des parents ont droit à une allocation familiale, c’est que l’État a l’obligationde la leur verser. Si un travailleur a droit à un salaire, c’est que son patron a l’obligation dele lui verser. Si le vendeur a droit d’être payé pour l’objet vendu, c’est que l’acheteur a l’obligation de payer cet objet. Au sens strict, il n’y a pas de droit qui ne suppose une obligation correspondante. C’est ce que nous dit, notamment, le Code civil. C’est ce que dit aussi notre Charte des droits et libertés de la personne (art. 2) lorsque, ayant énoncé le droit pour toute personne dont la vie est en danger à recevoir de l’aide, édicte aussitôt
l’obligation de porter secours à la personne en danger. Il existe incontestablement un droit à l’éducation. Il s’agit d’un droit fondamental au sens fort, puisque l’État a le devoir d’offrir l’éducation gratuite à tous les enfants d’âge scolaire et puisque les parents ont l’obligation d’assurer la fréquentation scolaire de leurs enfants. L’enjeu de ce droit est le développement intégral de l’élève, son insertion dans la société par des apprentissages fondamentaux et l’acquisition des savoirs qui contribueront au développement de son autonomie tant personnelle que professionnelle. Privé de ce droit, l’élève est exposé au sous-développement, à la vulnérabilité personnelle et à l’exclusion sociale et professionnelle. Il y a aussi un droit aux services sociaux et de santé, droit qui suppose l’obligation pour l’État de financer convenablement les institutions dispensatrices de l’aide ou des soins dont les citoyens peuvent avoir besoin.
Une liberté, c’est l’absence d’interdiction et l’interdiction d’interdire. Ce qui est objet de liberté n’a pas à être fourni par quelqu’un d’autre, il vient de l’intérieur. Les autres sont seulement empêchés de faire obstacle à cet objet de liberté. Le concept de liberté est parfois désigné dans les textes législatifs comme un « droit de… », pour lequel il est généralement impossible d’identifier le titulaire d’une obligation correspondante, par opposition au « droit à …», qui est un droit strict. Ainsi, la liberté d’opinion implique que chacun peut avoir son opinion propre. Mais il n’est pas question pour un individu sans opinion de revendiquer qu’on lui fournisse l’opinion qu’il n’a pas. De même, la liberté religieuse est bel et bien une liberté, qui suppose une auto responsabilisation, non un droit strict qui impliquerait que quelqu’un aurait l’obligation de fournir une religion à celui qui n’en a pas ou de fournir les instruments de sa pratique religieuse à quiconque se réclame d’une croyance. C’est la liberté de religion qui est garantie par nos chartes. Mais on raisonne trop souvent comme s’il s’agissait du droit à une religion.
La liberté de religion, bien qu’elle comporte des aspects qui lui sont propres, ne peut pas être séparée des autres libertés fondamentales que sont la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté d’association. Les libertés doivent être modulées les unes par les autres. La liberté de religion ne doit pas avoir priorité sur les autres libertés fondamentales. La liberté de religion comprend, bien sûr, la liberté de croyance religieuse, la liberté d’expression religieuse et la liberté d’association religieuse. Sous ces trois aspects, elle est toujours une liberté et non un droit strict. L’État et les institutions publiques ne devraient avoir aucune obligation de fournir aux groupes religieux les instruments de leur pratique religieuse.
Les chrétiens, les juifs ou les musulmans ont incontestablement la liberté d’amasser des fonds pour construire des églises, des synagogues ou des mosquées. Ils ne peuvent exiger de l’État qu’il leur construise des lieux de réunions ou de prières. Ces groupes religieux ont la liberté d’aménager à leurs frais des locaux de prière, mais nous ne voyons pas au nom de quel principe juridique l’université, l’école ou quelqu’autre institution publique devrait avoir l’obligation de les aménager pour eux. Si certains locaux sont libres à certaines heures et peuvent être utilisés sur réservation par divers groupes religieux ou non religieux, on pourrait admettre qu’ils accommodent ponctuellement un groupe religieux. À condition qu’on ne privilégie pas une religion par rapport aux autres et qu’on ne privilégie pas systématiquement les groupes religieux par rapport aux groupes politiques, syndicaux, philosophiques ou autres qui pourraient aussi les utiliser. À condition aussi qu’on n’oblige pas l’université ou l’école à encourir elle-même des frais supplémentaires d’entretien ou d’aménagement. À condition, enfin, que l’institution ait toute liberté de réglementer, en vue du bien commun, l’utilisation de ses locaux par divers groupes.
Les libertés ne sont pas absolues
Toute liberté comporte nécessairement des limites. Il n’est pas suffisant de dire que la liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres, car cela n’indique pas nécessairement des limites claires. Les libertés s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques fondamentales de notre société et des exigences de l’ordre public (voir l’article 4.1 de la Charte québécoise). Les limites à la liberté de religion varient selon qu’il s’agit de croyances, de libre expression de ses croyances, d’association pour des fins religieuses et de pratiques religieuses. Quand il s’agit de liberté de croyance au sens strict, cette liberté est à peu près sans limites pour les individus. Chacun a la liberté de penser ce qu’il pense. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ou croyances À ce niveau, la liberté religieuse n’est pas une simple tolérance, elle est liberté intégrale. Elle doit être complétée par le droit à l’égalité sans égard à la religion, car la vraie liberté religieuse ne peut pas se réduire à une absence de persécution. Pour être vraiment libre aux yeux de la loi, nul ne doit être avantagé ou désavantagé, récompensé ou puni en raison de ce qu’il croit ou refuse de croire. Ce qui implique la neutralité religieuse de l’État et de toutes les institutions publiques. La meilleure garantie de la pleine liberté de croire ou de ne pas croire, c’est que l’État se reconnaisse totalement incompétent dans les questions d’ordre surnaturel et qu’il abandonne ces questions au libre examen des personnes et à la libre délibération au sein des groupes religieux et des groupes religieux et philosophiques entre eux.
Précisons que ce sont les personnes physiques (les individus) qui sont d’abord et avant tout titulaires de la liberté d’opinions et de croyances. Par extension, jouissent aussi de cette liberté les groupes constitués pour des fins directement liées à un ensemble d’opinions et de croyances par des personnes physiques qui y adhèrent librement. Mais les autres personnes morales, en particulier les entreprises à buts lucratifs, les services publics et les institutions publiques ne devraient pas être titulaires de la liberté d’opinions et de croyances. Elles devraient avoir, au contraire, une obligation de neutralité religieuse, politique et idéologique.
Quand il s’agit, non plus seulement de croyance, mais de pratique religieuse, il est évident que les limites à la liberté sont et doivent être plus nombreuses. Il y a des valeurs auxquelles un État démocratique ne peut pas et ne doit pas permettre qu’on déroge activement fut-ce au nom de la liberté religieuse. Si, par exemple, une religion préconisait le recours aux sacrifices humains, n’est-ce pas que les pouvoirs publics auraient l’obligation de s’opposer catégoriquement et efficacement à cette pratique au nom des valeurs dont il a la garde. L’État et la loi doivent interdire des pratiques comme l’excision du clitoris. L’État et la loi doivent interdire aux parents d’empêcher le recours à la transfusion sanguine lorsque celle-ci est jugée nécessaire pour sauver la vie de leur enfant. L’État et la loi doivent assurer à tous les enfants vivant au Québec le droit à l’éducation dans des institutions qui transmettent réellement et efficacement les contenus d’enseignement prescrits par le ministère de l’Éducation. Les libertés des groupes communautaires sont forcément limitées par les droits des individus. Les interventions de l’État et de la loi doivent être guidées par des valeurs démocratiques communes en faisant prévaloir les droits des individus sur les libertés des groupes communautaires.
Le devoir de neutralité religieuse des personnes représentant une institution publique
Les personnes morales, autres que celles constituées pour des fins religieuses par des
personnes physiques partageant les mêmes croyances, ont donc un devoir de neutralité
religieuse. À plus forte raison, l’État et les institutions publiques (les municipalités, les
écoles et les hôpitaux notamment) ont-ils aussi cette obligation de neutralité. C’est bien
pourquoi les officiers qui représentent l’État et les institutions publiques doivent s’abstenir
d’afficher leurs préférences religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Cela devrait
s’appliquer, entre autres, aux policiers, aux enseignants, aux médecins et aux infirmières.
Toute personne qui oeuvre au sein des institutions communes laïques doit faire abnégation de son droit à la liberté d’expression religieuse et faire passer la représentation de l’autorité
et la neutralité de sa fonction avant la jouissance de ses droits personnels. Ce genre
d’abnégation en regard des nécessités de la fonction est courant dans les services publics.
Les médecins et les infirmières font passer le bien-être des patients avant leur bien-être personnel en acceptant de travailler la nuit ou lors des congés fériés et même en période de grève légale. De même les soldats, les policiers, les pompiers et les ambulanciers font passer la sécurité du public avant leur sécurité personnelle, sinon leurs métiers respectifs perdraient tout leur sens. Ce faisant, ils renoncent volontairement à la jouissance de certains droits fondamentaux personnels pour se rendre aptes à exercer la mission qui leur a été confiée par la société.
Nous pourrions aussi citer en exemple les enseignants qui renoncent à leur liberté
d’expression (politique notamment) pour ne pas abuser de l’autorité dont ils disposent
devant leurs élèves. Il n’est donc pas rare que des individus, dans l’exercice de fonctions qui leur sont confiées, renoncent volontairement à la jouissance de certains droits garantis dans les chartes pour mieux servir le public.
En conséquence, le Mouvement laïque québécois considère que la décision de la Cour
suprême du Canada autorisant le port du turban sikh dans la Gendarmerie royale du Canada a été une erreur dont la conséquence directe sera d’affaiblir l’autorité associée à l’obligation de neutralité et d’apparence de neutralité de la fonction de policier. Les juges de la Cour suprême, contraints au devoir de réserve, auraient dû être les premiers citoyens à se souvenir que certaines fonctions impliquent l’abnégation.
Des codes de vie et autres règlements conçus de façon à ne nécessiter aucun
accommodement sur une base religieuse.
Le Mouvement laïque québécois ne préconise pas cependant une chasse systématique aux symboles religieux. Si les institutions et leurs représentants ont un devoir de neutralité, les usagers des services publics et les citoyens dans les actes ordinaires de leur vie doivent, en principe, avoir la liberté de s’habiller comme ils le veulent et de porter des signes religieux. Mais encore là, cette liberté ne doit pas être érigée en absolu et avoir priorité sur la possibilité pour les institutions de se donner des règles concernant, par exemple, la sécurité des personnes, l’hygiène publique ou le bon ordre et de les appliquer de façon non discriminatoire. Aucun règlement ne devrait être dirigé contre un groupe religieux ou avoir pour objectif d’éliminer un signe religieux en tant que signe religieux. Le kirpan ne doit pas être interdit parce qu’il est un signe religieux; mais on doit pouvoir l’interdire parce qu’il est un couteau, là où une institution interdit légitimement le port de tout couteau pour des raisons de sécurité. Le foulard islamique ne doit pas être interdit spécialement en tant que signe religieux; mais s’il arrive que, pour des motifs raisonnables, on interdise le port d’un couvre-chef, ce règlement doit alors primer (c’est ça la primauté du droit) sur les prescriptions religieuses et s’appliquer à tous. Il se peut que certains règlements soient inutilement tatillons. Ce qu’il faut faire alors, c’est de demander la modification du règlement lui-même et non de revendiquer des exceptions pour un groupe religieux. Si un règlement est adopté en toute bonne foi, pour des motifs raisonnables et après délibération démocratique, par l’institution qui a compétence en ce domaine, il doit alors s’appliquer à tous ses usagers et administrés (primauté du droit et universalité des normes). Il est entendu, par ailleurs, que tout règlement doit être conforme à la loi qui l’habilite et que celle-ci doit être soumise aux normes édictées par la Charte des droits et libertés de la personne, qui interdit notamment toute discrimination. Nous ne préconisons donc pas la chasse aux symboles religieux, du simple fait qu’ils sont religieux. Pour autant, un symbole religieux ne doit pas être garanti contre toute interdiction ou restriction du seul fait qu’il soit religieux. Idéalement, la loi et les règlements devraient n’avoir pas à tenir compte du fait qu’une tenue vestimentaire se présente comme un symbole religieux. Les symboles haineux doivent être interdits (exemple; la croix gammée) parce qu’ils sont haineux, sans plus. En vue, par exemple, de préserver à l’école un climat d’apprentissage, que pourrait compromettre une surenchère de vêtements sophistiqués et coûteux, il pourrait arriver qu’on juge important et utile de prescrire un code vestimentaire, voire un uniforme scolaire. Si cela se traduit par un règlement jugé non discriminatoire et raisonnable, le règlement doit alors prévaloir sur les tenues vestimentaires prescrites par les
religions. On ne devrait alors accorder aucune dérogation à un tel règlement sur la base de la religion des élèves et de leurs parents. Cette position est d’autant plus légitime que les élèves du primaire et du secondaire ne choisissent pas toujours eux-mêmes leur tenue vestimentaire. Quand ils ont la faculté de la choisir, ils ont souvent besoin d’être protégés contre certaines pressions de l’entourage ou contre une publicité abusive poussant à l’hypersexualisation des vêtements. Une certaine sagesse devrait nous prémunir contre la propension à laisser édicter des règlements différents d’une institution à l’autre, ce qui pourrait avoir un effet ségrégationniste. C’est pourquoi nous estimons que si des règlements sur la tenue vestimentaire devaient advenir, ceux-ci devraient être édictés, de préférence, au niveau ministériel ou gouvernemental, plutôt que par chaque institution. Cela aurait aussi l’avantage de permettre un contrôle attentif du législateur sur la pertinence ainsi que sur la portée non discriminatoire et raisonnable du règlement en question.
D’autres pratiques pourraient être réglementées par les institutions elles-mêmes, si cela n’entraîne aucun effet ségrégationniste, mais le ministère devrait donner des directives claires sur les motifs justifiant un règlement institutionnel. Des directives claires doivent être données sur l’application universelle (sans exception pour motifs culturels ou religieux) des règlements valides d’où qu’ils viennent. De même, les normes du travail devraient favoriser la liberté de pratique religieuse sans que la loi, les règlements ou les conventions collectives n’aient à traiter des travailleurs de façon différente selon la religion de chacun. Le droit au congé hebdomadaire devrait être
maintenu pour tous, avec, là où c’est possible, l’opportunité pour chaque travailleur de
prendre son congé la journée de son choix. Tous les travailleurs devraient profiter des
congés fériés qui ont une signification importante pour la collectivité nationale et donc une portée intégrative, tels que la Fête nationale, la Journée nationale des patriotes, la fête des travailleurs, la journée internationale des femmes, le Nouvel an… Au-delà, chaque travailleur pourrait avoir à sa disposition un certain nombre (égal pour tous) de congés mobiles annuels dont chacun aurait le loisir d’user à sa convenance (dans des limites raisonnables qui tiennent compte de ce qui suit).
Nous nous opposons cependant à ce que la loi institue un droit absolu à des congés
(hebdomadaires ou annuels) dictés, pour chaque travailleur, par la religion à laquelle il
adhère. La loi doit prévoir de la souplesse, mais ne doit pas se soumettre à la rigidité de
certaines interprétations intégristes des prescriptions religieuses. Si toutes les infirmières étaient catholiques, par exemple, un certain nombre d’entre elles devraient nécessairement travailler le dimanche, à Noël et le Vendredi saint. Si elles étaient toutes juives, un certain nombre d’entre elles devraient travailler le jour du sabbat et d’autres fêtes juives. Établir un droit absolu à des congés religieux pour quelque groupe que ce soit est une absurdité. C’est surtout méconnaître la capacité d’adaptation de toutes les religions devant les nécessités de la vie moderne. L’ordre public, le droit à la vie et à la sécurité des personnes, le bien-être général de la population et le bon sens doivent prévaloir sur les revendications du droit à une pratique rigoriste de la religion de chacun. C’est ainsi, par exemple, qu’il faut pouvoir tenir compte de la nature et de la dimension de chaque entreprise pour reconnaître que certaines peuvent (ou doivent) rester en opération sept jours sur sept alors que d’autres ne le peuvent pas. La possibilité de répondre au choix de chacun n’est pas la même dans tous les cas. C’est le bon sens qui doit prévaloir.
Un calendrier civil pour la vie civile
Personne ne conteste la liberté qu’a chaque groupe religieux de référer à son propre
calendrier liturgique pour les fins liturgiques qui lui sont propres. La collectivité nationale a le droit de ne référer qu’à son calendrier civil pour tout ce qui concerne la société civile ou la société politique. En cas de conflit, c’est le calendrier civil qui prévaut. L’histoire de notre calendrier remonte au temps de la république romaine dans l’antiquité. Les noms des jours et de certains mois rappellent le panthéon romain. Juillet rappelle Jules César et Août rappelle l’empereur Auguste. Ce calendrier a été réformé par Jules César, qui y a introduit la périodicité aux quatre ans des années bissextiles. La réforme grégorienne a réduit le nombre d’années bissextiles pour qu’elles correspondent plus exactement à la durée moyenne de l’année (qui est de 365 jours et un peu moins qu’un quart de jour). Les noms des mois de septembre, octobre, novembre et décembre (7e, 8e, 9e, et 10e) nous rappellent qu’à une certaine époque l’année commençait en mars pour se terminer en février.
Avec ses qualités et ses défauts, notre calendrier civil est un produit de l’histoire
occidentale. Il est une création culturelle et, à ce titre, il mérite un certain respect. Que son évolution ait été influencée par le paganisme romain et par les croyances juives et
chrétiennes, il n’en est pas moins un vrai calendrier civil. Il est devenu indépendant des
religions qui ont contribué à le façonner. Il pourrait éventuellement être réformé de
nouveau pour le rendre plus cohérent, certainement pas pour le rendre plus incohérent et surtout pas pour y introduire les particularités des calendriers liturgiques de toutes les religions. Le calendrier civil n’a pas pour objectif d’accommoder les religions, mais bien de proposer une mesure du temps qui soit la même pour tous les acteurs de la société civile, qui soit cohérente, facile à utiliser et facile à interpréter.
Une telle attitude n’a rien d’irrévérencieux à l’égard des religions; elle ne fait que
reconnaître la spécificité des besoins de la société civile par rapport à ceux de chacune des communautés confessionnelles ou ethnoculturelles.
Gestion laïque de l’héritage culturel
La même attitude serait de mise pour tout autre élément de l’héritage culturel occidental ou propre au Québec. Le système de numération décimale, par exemple, a peut-être une lointaine origine religieuse en Égypte, en Mésopotamie ou en Inde (à qui l’on doit l’invention du zéro), mais il a acquis son autonomie. Il a son existence et sa cohérence interne désormais indépendantes de toute religion ou mythologie. Il faut lui conserver son statut civil. Si on devait remplacer la base 10 de ce système par une autre base, ce ne devrait être que pour des raisons de commodité ou, dit autrement, pour des raisons d’ordre strictement mathématique et non pour des raisons mystiques ou métaphysiques. Entretemps, les religions, les groupes ethnoculturels et les clubs privés ont toute liberté d’utiliser un autre système de numération dans leurs propres communications; seul le système décimal officiel est reconnu dans les communications et les transactions de la vie civile. Ni le système de numération, ni le système de poids et mesures, ni le calendrier, ni le Code civil ne sont là pour accommoder les religions ou les ethnies. Ce sont des instruments de la vie civile, qui doivent continuer à être traités comme tels.
S’il s’agit des édifices et monuments, la laïcité n’implique pas qu’on fasse table rase de tout ce qui risque de rappeler le passé religieux du Québec. Elle implique, au contraire, qu’on protège sur la base de leur qualité patrimoniale les édifices et monuments qui font partie de notre patrimoine national, quelle que soit l’intention religieuse ou non religieuse de ceux qui les ont érigés. En Grèce et en Égypte, ne conserve-t-on pas, comme éléments de patrimoine culturel commun des édifices et monuments qui ont une signification religieuse païenne, même si, dans ces deux pays, plus personne ne croit encore aux dieux païens.
Il en est de même pour certaines célébrations ou commémorations d’origine religieuse mais qui, pour un grand nombre de Québécois, n’ont plus qu’une signification de réjouissance collective. La fête de Noël, par exemple, remonte à la très haute antiquité païenne : comme fête du solstice d’hiver, puis comme fête de dieux solaires, avant de devenir, pour l’Église catholique, la commémoration de la naissance de Jésus. La gestion laïque des commémorations héritées de notre histoire n’implique pas qu’on les élimine pour le seul motif qu’elles ont eu un caractère religieux; mais elle implique qu’on laisse à chacun la liberté de leur donner un sens compatible avec ce qu’il croit ou avec son incroyance. L’État n’a pas à imposer une signification religieuse ou antireligieuse à quelque célébration reconnue civilement.
Il n’y a aucune raison pour quiconque de s’indigner parce que quelqu’un souhaite Joyeux Noël à ses parents et amis et appelle arbre de Noël le sapin décoré du temps des fêtes. À l’inverse, les animateurs de lignes ouvertes n’ont aucun motif de s’énerver quand ils rencontrent des gens qui préfèrent dire Heureuses Fêtes au lieu de Joyeux Noël ou ne formuler aucun voeu ou encore qui utilisent une autre expression (arbre de vie, par exemple) pour désigner le traditionnel sapin. Un peu de tolérance de part et d’autre aura meilleur goût et permettra à tous de s’amuser ensemble par-delà les différences d’interprétation des fêtes en question.
Les religions ont des rites d’initiation propres à chacune d’elles, rites qui contribuent
fortement à la cohésion du groupe des fidèles. C’est très bien! Mais la société québécoise englobante ne pourrait-elle pas avoir les siens propres pour favoriser une meilleure intégration de toutes les personnes qui la composent? Pourquoi pas, par exemple, une célébration civique de l’accession (par la naissance ou autrement) au statut de citoyen québécois ou de membre de la nation québécoise? Et, pour les personnes devenues québécoises alors qu’elles étaient mineures, pourquoi pas aussi une célébration de l’accession au statut de citoyen électeur?
On a soulevé dernièrement le statut confessionnel ou patrimonial du crucifix qu’on voit à l’Assemblée nationale au-dessus du siège du président. Nous sommes d’avis qu’il pourrait et devrait être traité comme un élément patrimonial. À ce titre, il aurait sa place dans un musée de l’Assemblée nationale où on expliquerait sa signification religieuse, mais aussi l’intention manifestée par le premier ministre Duplessis d’en faire le symbole de l’étroite collaboration qu’il voulait restaurer entre l’État québécois et l’Église du Québec. Nous pensons qu’il n’a plus sa place, au 21e siècle, au dessus du président de l’Assemblée nationale, car alors, il signifie vraiment que toutes les décisions de l’auguste assemblée doivent être conformes à une doctrine religieuse particulière et donc, en principe, que le Dieu chrétien entérine toutes ses décisions.
À plus forte raison, on doit exclure des lieux de délibération politique des usages comme celui, pour les élus, de réciter une prière collective avant le début des délibérations. Nous n’avons rien contre la prière, si elle est le fait d’une personne qui pose un geste privé par conviction personnelle, sans ostentation. Nous estimons qu’une assemblée délibérative publique n’a pas compétence pour prier officiellement au nom de ses commettants.
REGARD CRITIQUE SUR LA PORTÉE DE NOS CHARTES
Le concept juridique d’ « accommodement raisonnable » est d’origine jurisprudentielle. Il découle d’une interprétation très contestable des dispositions de nos chartes qui interdisent la discrimination. Par contre, des citoyens partisans de la laïcité s’appuient sur nos chartes et les valeurs communes (celles qui sont énumérées au premier attendu du décret du 8 février 2007) qu’elles sont censées représenter, pour demander qu’on ne déroge pas pour des motifs religieux à des normes publiques raisonnables adoptées démocratiquement.
Il y a donc intérêt pour tous à comprendre le mieux possible en quoi nos chartes sont
convergentes, en quoi elles divergent, en quoi elles représentent bien nos valeurs
démocratiques, en quoi elles s’en éloignent et en quoi elles peuvent même faire obstacle à leur réalisation. C’est dans cet esprit que nous soumettons la présente réflexion, qui n’a aucune prétention d’exhaustivité.
La Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des
droits et libertés reposent en grande partie sur les mêmes valeurs démocratiques
universelles (celles que l’on retrouve aussi dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme, 1948). Mais il n’y a pas que cela dans nos chartes. Elles ont été rédigées, l’une et l’autre, dans un contexte particulier et elles expriment des choix idéologiques qui, à certains égards, contredisent nos idéaux démocratiques. Elles ne sont pas parfaites. On doit se permettre de les critiquer. Si elles se ressemblent en plusieurs de leurs dispositions, il y a entre elles des différences importantes, parfois diluées par le fait que l’interprétation que les tribunaux donnent à l’une contamine l’interprétation qu’on donnera à l’autre.
Faiblesse de la charte québécoise
La charte québécoise, par ses articles 52 et 53, donne une certaine priorité à ses articles 1 à 38 sur les autres lois de l’Assemblée nationale. Elle demeure une loi ordinaire en ce sens qu’elle n’a pas vraiment une portée constitutionnelle. Elle a été adoptée comme une loi ordinaire, sans exigence de majorité qualifiée pas plus que de recours au référendum. Elle peut être modifiée et même totalement abrogée selon la procédure ordinaire d’adoption, de modification ou d’abrogation des lois. De plus, son présumé caractère de loi fondamentale est fortement ébranlé par la possibilité, pour le législateur ordinaire, de faire déroger à la charte (plus précisément à ses articles 1 à 38) n’importe quelle autre loi ou n’importe quelle de ses dispositions à la seule condition d’indiquer dans le texte de la loi qui déroge sa volonté de la faire déroger. Le recours à la clause dérogatoire ne nécessite aucune procédure particulière et ne comporte aucun délai de péremption.
L’article 55 indique (comme si c’était nécessaire de le dire), que les dispositions de la
charte ne visent que les matières qui sont de la compétence législative du Québec. En cela encore, elle est bel et bien une loi ordinaire. Même dans les champs de compétence du Québec, s’il y avait divergence entre les deux chartes, c’est la canadienne qui s’imposerait. La charte québécoise n’est donc pas du tout une loi constitutionnelle ayant une véritable autorité sur le législateur ordinaire et une nette priorité sur les lois ordinaires.
Alors qu’aux articles 1 à 38, considérés comme les plus importants, une loi ne peut déroger qu’en énonçant expressément l’intention d’y déroger (ce qui confère à ces 38 articles une certaine priorité, trop faible sans doute, sur les autres lois), quand il s’agit des autres articles de la charte québécoise, une loi ordinaire peut y déroger sans même qu’il soit requis d’énoncer expressément la volonté de dérogation. Étant donné la relative facilité d’adoption d’une clause dérogatoire, on est en droit de se demander pourquoi le législateur n’a pas donné à tous les articles 1 à 56 cette priorité sur toutes les autres lois. Il est particulièrement étonnant qu’on n’ait pas jugé bon d’inclure spécialement dans les dispositions prioritaires les droits de l’enfant (article 39), le droit à l’instruction publique gratuite (article 40), l’égalité juridique des époux (article 47) et le droit, pour toute victime d’une atteinte à ses droits fondamentaux, d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral et matériel qui en résulte (article 49). La charte québécoise enchâsse donc symboliquement des valeurs fondamentales, mais sans les garantir vraiment.
Une autre grande faiblesse de la charte québécoise, c’est d’être soumise à la charte
canadienne et à l’interprétation des tribunaux canadiens, interprétation sournoisement
contaminée par l’interprétation que font les mêmes tribunaux de la charte canadienne. Ce phénomène ressemble à ce qui arrive au Code civil du Québec interprété par les tribunaux canadiens, qui ont tendance, progressivement et souvent insensiblement, à faire concorder cette interprétation avec les principes et les orientations de la Common Law.
Les paradoxes de la charte canadienne
La charte canadienne se présente, elle, comme partie intégrante de la Constitution du
Canada. À ce titre, elle a, en principe, un caractère obligatoire aussi bien dans les champs de compétence fédérale que dans ceux des provinces. Elle a été adoptée au Parlement britannique, à la demande du Parlement canadien et avec l’assentiment des premiers ministres de neuf provinces, mais sans véritable participation populaire. Elle ne peut être modifiée (comme la plupart des autres dispositions constitutionnelles) que par la volonté conjointe du Parlement fédéral et des assemblées législatives d’au moins sept provinces dont la population confondue est au moins égale à la moitié de la population totale des provinces canadiennes. Ce qui fait qu’elle est pratiquement impossible à modifier et que les tribunaux ont donc le loisir de l’interpréter sans interférence des législateurs.
Cependant, la charte canadienne a aussi prévu (article 33) une clause dérogatoire que
peuvent utiliser aussi bien le Parlement fédéral que les législatures provinciales, avec un délai de péremption de cinq ans. Aucune procédure autre que celles des lois ordinaires n’est requise pour adopter la clause dérogatoire et pour la renouveler à tous les cinq ans.
Il faut souligner ici une particularité paradoxale de cette clause dérogatoire : elle n’autorise à déroger qu’aux seuls articles 2 et 7 à 15. Or ce sont précisément les articles qui énoncent les droits et libertés les plus fondamentaux de la personne humaine, ceux qui sont reconnus comme tels par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par d’autres instruments internationaux. C’est ici que transparaît l’inspiration communautarienne des rédacteurs de cette charte canadienne. Les droits linguistiques minoritaires (articles 20 à 23) et les privilèges confessionnels séculaires (article 29), pour lesquels aucune dérogation n’est permise, sont mieux garantis que les droits fondamentaux de la personne humaine : le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne » (article 7); « la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives » (article 8); « la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire » (article 9); « le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention »; le droit à un avocat et le droit à l’habeas corpus (article 10); le droit à la présomption d’innocence (article 11); le « droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités » (article 12). Les droits linguistiques et confessionnels minoritaires sont mieux protégés aussi que les libertés de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association (article 2) ainsi que les droits à l’égalité sans égard aux diverses appartenances communautaires (article 15).
C’est sans doute un des aspects les plus scandaleux des orientations de cette charte que
cette priorité très forte donnée aux privilèges linguistiques et confessionnels sur les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Cela laisse croire que ses auteurs, en 1982, étaient sans doute plus pressés de désarticuler la Charte de la langue française, adoptée cinq ans plus tôt, que de garantir de façon efficace les droits humains fondamentaux.
Les clauses interprétatives
Le préambule de la charte canadienne est d’une brièveté déroutante et déconcertante. Sans doute rédigé pour orienter l’interprétation que les tribunaux doivent donner à la charte, que dit-il précisément? Rien d’autre que ceci : les principes sur lesquels est fondé le Canada « reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Vraiment rien d’autre! Par comparaison, le préambule de la charte québécoise comprend cinq paragraphes qui parlent des besoins et aspirations des êtres humains mais qui ne font aucune allusion à la suprématie de Dieu. Ils proposent une définition des droits et libertés; ils rappellent que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité, que le respect de la dignité humaine est un des fondements de la justice et de la paix et que les droits et libertés de chaque personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien-être général. Ils indiquent enfin que l’affirmation solennelle des droits et libertés fondamentaux dans une charte a pour but de les garantir et de mieux les protéger.
Que vient donc faire dans le préambule squelettique de la charte canadienne cette référence à la suprématie de Dieu? Est-elle là pour autoriser les tribunaux à donner priorité à des préceptes religieux sur les lois civiles ou pour justifier les dérogations pour motifs religieux à des normes publiques? Est-elle là pour orienter l’interprétation des droits et libertés dans un sens compatible avec le maintien et le renforcement de privilèges confessionnels (en éducation, dans la célébration du mariage, dans les avantages fiscaux), avec la répression du blasphème, avec le maintien des serments prêtés sur les Évangiles, la Bible hébraïque ou le Coran ou encore avec la pratique des prières dans les instances délibératives publiques? Serait-elle là pour indiquer que cette charte a aussi pour fonction de protéger les droits de Dieu? Serait-elle là pour enrôler Dieu dans la défense du Canada et de ses institutions politiques et tout spécialement de la royauté « par la grâce de Dieu » ou pour indiquer aux croyants que quiconque conteste la monarchie constitutionnelle et les valeurs canadiennes conteste Dieu par le fait même? Nous affirmons que n’importe quel de ces motifs serait
illégitime. Le concept de droits garantis par l’État n’a de pertinence que dans la mesure où l’État est reconnu plus puissant que les personnes (prises une à une) à qui il garantit ces droits. On n’attend pas de chaque citoyen qu’il garantisse les droits de l’État. Celui-ci est assez grand pour se les garantir lui-même. Dans cette perspective, quelle pertinence y a-t-il à vouloir garantir les droits d’un Être suprême tout puissant? Aucune. La charte se contredit elle-même lorsque, à son article 2, elle proclame les libertés de croyance et de religion et, dans son préambule, indique ce qu’il faudrait croire pour être un bon Canadien (une exigence de croyance minimale au-delà de laquelle seulement il y aurait liberté religieuse). Il est dans l’intérêt des croyants et de leurs communautés aussi bien que dans celui des incroyants que l’État ne s’immisce pas dans le contenu des croyances et des doctrines religieuses. Cela implique que la loi et la constitution aussi bien que les arrêts judiciaires s’abstiennent de faire de la théologie. Croyants de toutes confessions et incroyants doivent donc s’unir pour contester ce préambule déiste, qui est une insulte à la croyance des croyants comme à l’incroyance des incroyants.
En plus des cinq paragraphes sous forme d’attendus, qu’on retrouve dans le préambule de la charte québécoise, et qui orientent son interprétation, il y a aussi des dispositions qui se qualifient elles-mêmes d’interprétatives (articles 50 à 56), mais il y a surtout la clause interprétative contenue à l’article 9.1. On y énonce, conformément à l’esprit du préambule, que les « libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec ».
On a l’habitude de dire qu’il y a là l’équivalent de l’article premier de la charte canadienne; mais celui-ci n’est pas vraiment interprétatif. Il n’a pas pour fonction de préciser le sens des autres dispositions, mais bien d’indiquer que les droits et libertés, tels qu’interprétés par ailleurs, peuvent être restreints par une règle de droit, à certaines conditions. À cet égard, l’article 33 le complète. Les dispositions formellement interprétatives de la charte canadienne se retrouvent aux articles 21, 22 et 25 à 32. Ils tendent globalement à indiquer que l’énumération de droits et libertés par la charte n’abolit aucunement les droits et libertés qui n’y sont pas mentionnés et qui existent en vertu d’autres dispositions (particulièrement des droits et libertés de portée communautaire).
L’article de la charte canadienne qui se désigne le plus nettement comme interprétatif et qui semble le plus fortement faire obligation d’en tenir compte pour l’interprétation de l’ensemble de la charte et de chacune de ses dispositions, c’est l’article 27. Il se lit comme suit : « Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ». À cet article 27, aucune loi, fédérale ou provinciale, ne peut déroger. On y dit bien « toute interprétation ». Il ne s’agit donc pas d’une simple indication d’un critère que les tribunaux pourraient utiliser lorsque les autres critères d’interprétation ne suffisent pas. Si on lit de façon rigoureuse, il faut comprendre qu’aucune interprétation de la charte ne peut être faite sans y recourir; aucune interprétation ne doit être valide à moins de concorder avec « l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ». Aucune autre clause interprétative ne commençant par les mots « toute interprétation » ou par une formule équivalente, on doit considérer l’article 27, non pas comme une simple clause interprétative parmi d’autres, mais bien comme la clause interprétative par excellence. Le multiculturalisme est donc enchâssé dans la Constitution canadienne comme objectif du Canada lui-même, de la charte et de toute législation (fédérale et provinciale). Notons que l’article 27, comme l’ensemble de la charte, fait partie intégrante de la Constitution du Canada qui, comme le dit l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, « est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit ».
Nous dénonçons l’enchâssement constitutionnel du multiculturalisme et le fait que les
droits des communautés linguistiques minoritaires ainsi que les privilèges confessionnels soient mieux protégés et garantis que le droit à la vie, le droit à la présomption d’innocence et le droit de ne pas être soumis à la torture. Nous dénonçons également cette idée qui transparaît dans le préambule, d’accorder une préférence constitutionnelle à la croyance en un Dieu unique sur les autres types de convictions religieuses ou métaphysiques. Nous dénonçons encore le contenu de l’article 29 qui édicte ce qui suit : « Les dispositions de la présente charte ne porte pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles ».
Cet article 29 avait pour objet, notamment, de donner à l’article 93 de la Loi
constitutionnelle de 1867, une priorité absolue sur les articles 2 et 15 de la charte
canadienne. Bref, nous dénonçons l’esprit communautarien qui a présidé à la rédaction de la charte de 1982.
Qui sont les titulaires des libertés fondamentales?
Mérite d’être critiqué aussi le fait que les tribunaux (sur la base de l’article 2 de la charte canadienne et de l’article 3 de la charte québécoise) ont reconnu des entreprises à but lucratif comme titulaires des libertés fondamentales énoncées par nos deux chartes (libertés, sans doute, pouvant être restreintes par une règle de droit aux conditions de l’article premier ou de l’article 33, mais qui n’en ont pas moins acquis une valeur constitutionnelle).
Nous ne prétendons pas qu’il soit tout à fait non pertinent d’accorder une protection
législative à la liberté des personnes morales, particulièrement à celles sans but lucratif
constituées de personnes physiques partageant les mêmes opinions et les mêmes
convictions. Mais ce qu’une charte constitutionnelle des droits et libertés doit défendre et promouvoir en priorité, ce sont les droits et libertés des personnes humaines. Ce sont elles qui doivent, d’abord avant tout et en nette priorité, être reconnues comme les vrais titulaires des libertés fondamentales. Nous pensons que certaines catégories de personnes morales ont même un devoir de neutralité religieuse et politique. Il serait plus convenable de laisser encadrer par des lois ordinaires, moins solennelles que les chartes et plus facilement modifiables, les libertés qu’il y a lieu de reconnaître aux personnes morales (étant entendu qu’on n’a pas à traiter sur le même pied, à cet égard, les maisons d’édition et les entreprises qui vendent des chaussures).
D’une manière générale, nous considérons que la liberté religieuse reconnue à certaines
personnes morales et sous certains aspects ne devrait être objet de protection
constitutionnelle que dans la mesure où elle est un prolongement évident de la liberté
religieuse des individus, car c’est bien pour eux essentiellement que cette liberté existe et doit être protégée. Une pleine liberté de religion pour toutes les personnes morales pourrait entrer en conflit avec les libertés individuelles et pourrait être invoquée pour contester l’application des articles 11 à 19 de la charte québécoise. Nous sommes d’accord avec l’esprit de l’article 20 de cette dernière, dont la formulation est sans doute un peu gauche, mais dont on comprend l’intention : protéger la liberté d’expression religieuse, politique ou philosophique de certaines personnes morales comme prolongement des libertés individuelles en accordant des exceptions à l’application des articles 10 à 19.
Charte québécoise plus complète et précise
Outre les articles 10.1 à 20 qui précisent bien la volonté du législateur québécois en matière d’interdiction de la discrimination, la charte québécoise a aussi l’article 2 établissant le droit à du secours pour la personne dont la vie est en péril (disposition qui n’a aucun correspondant dans la charte canadienne); ainsi que les droits économiques et sociaux (articles 39 à 48) dont il faut regretter qu’ils ne jouissent d’aucune priorité sur les lois ordinaires.
Une des choses qui sautent aux yeux, pour ce qui est de la formulation des dispositions
correspondantes des deux chartes, c’est que là où la charte québécoise attribue des droits et libertés aux êtres humains et aux personnes (donc à toutes les personnes humaines, citoyennes ou non, et peut-être aux personnes morales), la charte canadienne utilise généralement le mot « chacun ». Cela est moins précis quant à la volonté du constituant d’inclure les non citoyens (immigrants non encore naturalisés, y compris les immigrants illégaux et les réfugiés ainsi que les touristes, les étudiants étrangers, les prisonniers de guerre, etc.).
Il y a, entre les deux chartes, bien d’autres différences plus ou moins subtiles, que nous ne relèverons pas toutes. Il est particulièrement intéressant de comparer l’article premier de la charte québécoise et l’article 7 de la charte canadienne, qui illustrent une différence de mentalités. Lisons-les en parallèle.
Article premier de la charte québécoise Article sept de la charte canadienne
Tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
En plus de désigner clairement « tout être humain » comme titulaire du droit énoncé, le
texte québécois mentionne expressément l’intégrité de la personne comme élément
essentiel de ce droit et il ajoute, donnant ainsi un caractère solennel à une disposition du
Code civil, « que tout être humain possède la personnalité juridique ». Il ne prévoit pas
qu’on puisse porter atteinte à ce droit, si ce n’est en application des données interprétatives contenues dans le préambule, de l’article 9.1 (respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général), qui indiquent des restrictions possibles plutôt que des atteintes directes.
La deuxième partie de phrase de l’article 7 de la charte canadienne laisse songeur. L’article premier indique déjà que les droits énoncés peuvent être restreints par une règle de droit dans des limites raisonnables et l’article 33 autorise le législateur à déroger à ce droit fondamental. Pourquoi alors repréciser à l’article 7 qu’il peut être porté atteinte à ce droit, sinon parce que l’article premier n’autorise que des restrictions alors qu’ici on semble vouloir autoriser des atteintes directes (et des atteintes qui iraient au delà de simples restrictions). L’article nous semble avoir été rédigé pour permettre éventuellement la réintroduction de la peine de mort dans le droit criminel canadien, sans avoir à évoquer la clause dérogatoire et sans avoir, donc, à renouveler ladite clause dérogatoire tous les cinq ans.
La charte québécoise étant plus complète et précise comme expression des valeurs
humanistes laïques auxquelles nous adhérons, c’est à elle que nous aimerions voir conférer un vrai caractère constitutionnel (priorité complète sur toutes les autres lois; procédure de modification plus rigoureuse et exigeante que pour les autres lois, etc.). Telle que présentement rédigé, la charte québécoise n’est pas suffisante pour protéger et garantir la laïcité de l’espace public. Sa grande faiblesse résulte du fait qu’elle soit soumise à la charte canadienne.
Modifications nécessaires
On nous reprochera, peut-être, d’avoir interprété de façon trop littérale certaines
dispositions de la charte canadienne pour en faire ressortir son orientation
communautairienne. L’interprétation dégagée dans le présent chapitre n’est pas forcément celle que nous souhaitons voir retenue par les tribunaux. La marge d’interprétation par les juges est assez grande pour leur permettre d’éviter le pire. Mais nous avons connu des dérives jurisprudentielles, notamment en ce qui a trait aux dérogations à la loi pour des motifs religieux. Que les juges, en interprétant la constitution et la loi, en précisent le sens et la portée, cela est inévitable. Mais il n’empêche qu’il faut souhaiter une charte mieux rédigée et reflétant de façon plus évidente les valeurs laïques auxquelles nous adhérons.
Au sujet du préambule qui réfère à la suprématie de Dieu, les tribunaux ont été jusqu’ici prudents dans leur interprétation directe de ce principe. N’empêche qu’on aurait pu s’appuyer sur lui pour justifier les jugements les plus contestables relatifs aux
accommodements religieux. Il n’est peut-être pas nécessaire qu’on invoque directement un principe pour être influencé par lui.
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Le jugement O’Sullivan c. MRN (1992) de la Cour fédérale (relevé par Micheline Milot)
indique que ce principe de la suprématie de Dieu « empêche le Canada de devenir un pays athée mais ne l’empêche pas d’être un État laïque ». Selon cette étrange interprétation, un État pourrait être dit laïque tout en prenant clairement parti pour le monothéisme. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. L’État canadien resterait neutre entre les grandes religions monothéistes mais condamnerait le fait de ne pas admettre le dogme central qui leur est commun. Tout en se disant laïque, il s’immiscerait dans le domaine des croyances religieuses. Le principe de la suprématie de Dieu, si on l’interprète rigoureusement, indique bien une limite à la liberté de croyance : pourvu que l’on croie en Dieu, il est loisible de croire ce que l’on veut au-delà de cette croyance minimale. Mais si l’État est compétent pour trancher entre le monothéisme et l’athéisme, pourquoi ne se sentirait-il pas autorisé à préciser la notion du Dieu auquel il faut croire pour être un bon Canadien? Si la laïcité se réduit à ne pas reconnaître d’Église officielle ou de religion officielle, l’État ne pourrait-il pas choisir le Dieu chrétien et se prétendre laïque parce qu’il reste neutre entre les diverses confessions chrétiennes?
Les juges de la Cour fédérale semblent vouloir accréditer l’idée qu’il y aurait deux variétés d’États laïques : ceux qui se disent théistes ou déistes et ceux qui se disent athées. Soyons très clair pour notre part; un État athée n’est pas un État laïque et un État théiste n’est pas laïque non plus. Une option constitutionnelle laïque empêcherait l’État concerné d’être athée tout comme il l’empêcherait d’être théiste. L’athéisme d’État, jadis pratiqué par l’URSS et ses satellites, n’est pas une variété de la laïcité; il lui est incompatible. Pour que nos bons juges n’aient plus besoin de tordre ainsi les concepts élémentaires pour reconnaître le Canada comme État laïque, il est impérieux de retirer du préambule de la charte cette référence à la suprématie de Dieu. Nous proposerions volontiers qu’on s’inspire largement du préambule de la charte québécoise pour recomposer celui de la charte canadienne.
De même, il ne peut pas suffire de constater les autres défauts flagrants et les insuffisances de la charte canadienne, il faudra bien entreprendre un jour (et le plus tôt sera le mieux) de les corriger. Dans le sommaire de nos recommandations, nous pointons du doigt des modifications qu’il nous semble important de réaliser; nous sommes conscients qu’il faudrait aller plus loin et qu’une réflexion collective devrait se poursuivre à cet égard.
Pour que surviennent les modifications nécessaires, il faudra aussi que quelqu’un quelque part prenne l’initiative de les proposer. Nous suggérons que ce soit l’Assemblée nationale du Québec. Parallèlement à cette démarche, notre Assemblée nationale devrait mettre en chantier l’élaboration d’une charte québécoise de la laïcité.
POUR UNE RÉPUBLIQUE LAÏQUE
Les recommandations qui seront adressées au gouvernement du Québec et à l’Assemblée nationale ne devront pas se contenter de claironner une fois de plus notre attachement à des valeurs. Il s’agit maintenant de les faire prévaloir au nom de la primauté du droit et au nom de l’égalité des citoyens et citoyennes sans égard à la religion de chacun. Il faut mettre fin à cette pratique d’accorder des dérogations à la loi et aux normes publiques raisonnables pour des motifs religieux ou de « convictions sincères ». Il faut intégrer la diversité culturelle sur la base de nos valeurs démocratiques communes.
Adopter pour le Québec, une charte de la laïcité serait sans doute utile dans la mesure où les normes qu’elle édicterait auraient force obligatoire, primeraient sur les lois ordinaires, et ne risqueraient pas d’être démantibulées par ses tribunaux comme on l’a fait à la Charte de la langue française. Parce qu’on ne veut pas s’en tenir à édifier un monument symbolique, le projet d’une charte québécoise de la laïcité remet en question la cohérence du cadre constitutionnel et l’ensemble de nos institutions politiques.
Abolir la royauté
Le régime démocratique est le seul qui convient à des personnes libres, conscientes de leur égale dignité en tant que membre de notre espèce. C’est le régime qui répond à nos valeurs humanistes et laïques. Nous ne saurions nous satisfaire d’une démocratie partielle ou d’une démocratie coiffée d’une symbolique royaliste. C’est à ce titre que nous dénonçons le régime constitutionnel canadien qui se prétend démocratie exemplaire, mais qui ne l’est pas.
C’est une drôle de démocratie que ce régime où le chef d’État, résidant en permanence dans un pays étranger, est désigné par transmission héréditaire plutôt qu’élu par le peuple ou par ses représentants.
C’est une bien drôle de démocratie que ce régime où le chef d’État, obligatoirement de
religion protestante, assume simultanément la fonction de chef suprême de l’Église
d’Angleterre.
Le recours à l’hérédité biologique pour la transmission d’une charge publique ou d’une
dignité officielle n’est rien de moins qu’un privilège discriminatoire fondé sur la race,
l’origine ethnique et la provenance sociale. L’exigence que l’héritier du trône soit
protestant est un privilège discriminatoire fondé sur la religion. Qu’il devienne, au moment de son accession au trône, chef suprême de l’Église d’Angleterre contredit le principe de « la séparation de l’Église et de l’État » (rappelé dans le premier attendu du décret du 8 février 2007 créant la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles).
La royauté, qui coiffe notre régime constitutionnel, de par son existence même, est en
contravention flagrante des articles 2 et 15 de la charte canadienne. Ne serait-ce qu’en
raison du message malsain transmis par son symbolisme et qui affaiblit par le fait même la portée et le caractère normatif de la charte, la royauté doit impérativement être abolie. Or le symbolisme royal est omniprésent : sur les timbres-poste; sur la monnaie; dans la formule rituelle attribuant à la Reine l’adoption des lois après consultation des chambres législatives; dans le titre des procureurs de la Couronne; dans le texte des poursuites au nom de la Reine; dans les serments d’allégeance requis des nouveaux citoyens, etc. Cette hyperdiffusion du symbole royal a pour fonction de rappeler constamment, sous un mode subliminal, aux peuples du Canada, qu’ils ne sont pas souverains, que toute autorité vient d’en haut, que les bribes de démocratie dont nous jouissons nous sont quotidiennement consentis par la Reine, fontaine de tous les pouvoirs, celle qui assure l’harmonie entre les peuples regroupés sous sa tutelle, celle qui nous protège aussi bien contre les malfaiteurs poursuivis en son nom que contre les éventuels « abus de la démocratie ».
Le symbolisme royal imprègne spécialement les textes constitutionnels au point de les
rendre incompréhensibles aux citoyens ordinaires où à quiconque ne connaît pas assez bien les mécanismes des conventions constitutionnelles. À relire le BNA Act de 1867 (toujours en vigueur), on ne peut qu’être frappé par l’étendue des prérogatives, des pouvoirs discrétionnaires et de l’autorité qui sont reconnus et attribués formellement à la Reine.
En vertu de l’article 9, elle disposerait de la plénitude du pouvoir exécutif; en vertu de
l’article 15, elle assumerait le commandement suprême des forces terrestres et navales; l’article 16 lui reconnaît le pouvoir discrétionnaire de choisir la capitale fédérale et d’en changer; l’article 17 en fait une des trois composantes du parlement canadien. C’est en son nom que sont nommés les sénateurs, les lieutenants gouverneurs et les juges.
La fonction subliminale d’une telle attribution, c’est de maintenir la conviction que c’est
toujours la Reine qui garantit le bon fonctionnement de nos institutions, par le simple fait qu’elle existe. Selon l’idéologie royaliste qu’on nous inculque, un pouvoir légitime a besoin de s’appuyer sur le roc solide de la royauté. C’est cette idéologie qu’il nous faut renverser pour établir enfin une vraie démocratie, laquelle ne peut être que de forme républicaine.
Si la plupart des modifications constitutionnelles exigent l’accord d’au moins sept
provinces et des deux chambres fédérales, celles qui concernent les charges de Reine, de gouverneur général et de lieutenant gouverneur ne peuvent être obtenues qu’avec l’accord du fédéral et de l’assemblée législative de chacune des provinces. Cette condition antidémocratique rendrait extrêmement difficile, voire pratiquement impossible à réaliser toute modification impliquant l’abolition de la royauté. Celle-ci jouit de la protection constitutionnelle la plus blindée qui soit. Dans la mesure où l’abolition de la royauté est impossible à atteindre pour le Canada, nous revendiquons pour le Québec le droit et le pouvoir de se doter librement d’un régime républicain laïque conforme à ses aspirations démocratiques.
Nous pensons qu’une forte majorité de Québécois, fédéralistes ou indépendantistes, et de plus en plus de Canadiens seraient d’accord pour l’abolition de la royauté (et cela n’a rien à voir avec l’estime personnelle que nous pouvons avoir pour madame Elisabeth Windsor et son fils Charles). Nous pensons que l’Assemblée nationale devrait prendre l’initiative d’une modification constitutionnelle à cet effet.
Si le Canada abolissait la royauté, il abolirait par le fait même les fonctions de gouverneur général et de lieutenants gouverneurs. Le Québec se libérerait ainsi de cette anomalie d’être symboliquement gouverné par un représentant de la Reine désigné de façon discrétionnaire par le premier ministre du Canada. Par la même occasion, il serait libéré aussi de cette autre anomalie du pouvoir de désaveu des lois du Québec par le gouverneur général du Canada.
Si le Canada refusait de donner suite à la proposition d’abolir la royauté, le Québec devrait alors l’abolir lui-même, pour lui-même et se proclamer République indépendante, laïque, démocratique et sociale. Il aurait alors l’occasion de recomposer ses institutions politiques pour les rendre plus démocratiques et, conformément au principe de la souveraineté populaire, de faire entériner par le peuple en référendum la constitution de la République.
Démocratiser le régime politique
Notre régime contrevient à la démocratie de multiples façons. Un des principaux problèmes consiste dans la grande concentration des pouvoirs entre les mains d’un premier ministre non élu à ce poste ni par la population, ni par ses représentants élus. Pour devenir premier ministre, il n’est nul besoin d’avoir l’appui (directement ou indirectement) de la majorité de la population. Nous vivons présentement la situation où le premier ministre de Canada et celui du Québec sont, l’un et l’autre, à la tête d’un parti qui n’a obtenu qu’à peine un peu plus du tiers des votes. Étant donné le mode électoral qui est le nôtre, un député peut fort bien être élu sans majorité dans sa circonscription, sans que les électeurs n’aient l’occasion et la possibilité de départager leur choix à la faveur d’un deuxième tour. La situation peut se reproduire dans une majorité de circonscriptions. Il peut arriver qu’un gouvernement majoritaire quant au nombre de sièges soit nettement minoritaire dans le suffrage populaire.
Dans le régime politique canadien, le premier ministre est à la fois le personnage à qui la Reine (ou le Roi) délègue ses pouvoirs traditionnels et celui qui commande habituellement à la majorité parlementaire. Il est à la fois le vrai chef du pouvoir législatif et le vrai chef du pouvoir exécutif. Il conseille la Reine sur le choix du gouverneur général et conseille ce dernier dans l’exercice de ses fonctions; celui-ci n’agit d’ailleurs que sur son conseil. C’est sur son avis que le gouverneur général convoque le Parlement en session. C’est lui qui compose le Discours du trône et qui commande à ses députés d’en appuyer le contenu. C’est lui qui décide de la dissolution de la chambre élue avant la fin de son mandat de cinq ans et, donc, de la date des élections. C’est lui qui choisit les ministres et s’assure la docilité des députés en faisant miroiter des promotions éventuelles. C’est lui qui, au nom de la Reine, nomme les sénateurs, les lieutenants gouverneurs et les juges de la Cour suprême.
Les accrocs à la démocratie en ce qui concerne la désignation du premier ministre et la trop grande étendue de ses pouvoirs s’expliquent par la fiction voulant que c’est la Reine qui choisit son premier ministre et qu’elle le choisit en fonction de sa capacité à entraîner l’appui des députés aux projets royaux (exprimés dans le Discours du trône). L’abolition de la royauté fera ressortir l’incongruité de certaines pratiques ou conventions et donnera l’occasion de faire un grand ménage dans la composition et le fonctionnement des institutions politiques.
Adopter une charte constitutionnelle de la laïcité
Ce grand ménage constitutionnel nous donnera l’occasion d’adopter une constitution écrite compréhensible par les citoyens ordinaires; une constitution écrite claire, cohérente et de nature à établir la sécurité juridique; une constitution écrite à la quelle devraient se conformer les conventions constitutionnelles, les lois ordinaires, les jugements des tribunaux et tous les actes de l’Administration.
C’est dans cette constitution écrite que l’on devrait, au premier chef, retrouver des énoncés clairs et vigoureux protégeant et garantissant les libertés fondamentales (dont celle de croire ou de ne pas croire) ainsi que le droit (pour tous) à l’égalité devant la loi. Une constitution vraiment démocratique doit être une constitution laïque.
En vertu d’une constitution laïque, il est interdit au législateur d’adopter des lois différentes pour les citoyens en raison de leurs croyances (religieuses ou autres) et de leurs convictions intimes et il est interdit aux tribunaux de s’informer des croyances ou de l’incroyance des personnes pour leur reconnaître des droits, pour leur accorder quelque privilège ou pour sanctionner leurs actions.
En vertu d’une constitution laïque, la déclaration solennelle accompagnant un engagement ou un témoignage comporte les mêmes effets juridiques pour toutes les personnes qui la prononcent sans égards aux croyances de chacun. Un serment religieux n’y ajoute rien en matière d’obligation à dire la vérité : il faut dire oui quand c’est oui et non quand c’est non.
En vertu d’une constitution laïque, les religieux ont toute liberté d’intervenir dans les débats démocratiques en tant que citoyens mais ils n’ont aucun droit à faire prévaloir leur point de vue au nom de leurs croyances particulières. Par contre, l’État s’interdit de s’immiscer de quelque manière dans le contenu des croyances. Chacun a la liberté de croire ce qu’il croît et de s’associer à d’autres personnes pour vivre sa foi mais nul ne peut revendiquer le soutien de l’État à cet égard.
Nous appuyons, en principe, l’idée de mettre immédiatement en branle le processus
d’élaboration et d’adoption d’une Charte québécoise de la laïcité. Il faut bien voir
cependant que celle-ci serait alors soumise à la Charte canadienne des droits et libertés et à l’ensemble de la constitution canadienne ainsi qu’à l’interprétation que les tribunaux canadiens en donnent. Nous pensons donc qu’une Charte québécoise de la laïcité ne pourrait donner tous ses fruits que si la constitution en vertu de laquelle elle sera jugée repose sur des valeurs concordantes. S’il est impossible de modifier la constitution canadienne dans le sens désiré, c’est donc dans le cadre de la constitution d’une république québécoise indépendante, laïque, démocratique et sociale qu’il faut l’envisager.
CONCLUSION
Le concept d’accommodement raisonnable pour des motifs religieux pourrait avoir sa
place, comme moindre mal, dans une société ayant une religion officielle (société ni
démocratique, ni laïque, ni égalitaire) et qui voudrait cependant faire montre d’une certaine tolérance à l’endroit de ses minorités. Il ne peut avoir qu’une place ambiguë et paradoxale dans une société faussement laïque qui proclame ne pas avoir de religion officielle mais qui se comporte souvent, en pratique, comme si elle en avait deux.
Quand les serments d’office et les serments judiciaires se prêtaient normalement sur les Évangiles, le fait de pouvoir, par exception, les prêter sur la Bible hébraïque ou sur le Coran pouvait être considéré comme un accommodement raisonnable consenti par la
majorité chrétienne aux juifs et aux musulmans. Dans le système scolaire biconfessionnel, qui a été la nôtre jusqu’à la toute fin du 20e siècle, l’autorisation d’enseigner dans certaines écoles d’autres religions que la catholique ou la protestante pouvait aussi être considérée comme un accommodement raisonnable. Mais nous ne voulons pas revenir à la société confessionnelle d’antan et nous ne voulons pas que nos services publics deviennent un lieu de compétition entre religions rivales.
Dans une société démocratique, il n’y a pas de majorité idéologique ou religieuse instituée par la constitution ou par la loi. Être majoritaire ou minoritaire y est considéré comme une question de fait et non de droit. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans égard à leurs opinions, croyances ou convictions. Nul n’a le droit d’imposer ses propres croyances à l’ensemble de la société. L’État et les services publics ne se mêlent pas d’enquêter sur les croyances des citoyens ni de requérir quelque attestation de foi religieuse ou de conviction idéologique. Dans un tel contexte, le concept d’accommodement raisonnable pour des motifs religieux n’a plus sa place.
Ce concept a une portée ségrégationniste évidente et ouvre la porte à des attitudes et
comportements discriminatoires. Il comporte, par ailleurs, une idée de condescendance de la majorité à l’égard de ses minorités.
Le choix qu’a fait le Québec de laïciser son système scolaire public ne doit pas être remis en question par des moyens détournés. On a décidé de supprimer l’enseignement religieux de forme catéchétique pour, notamment, n’avoir pas à gérer l’enseignement catéchétique de toutes les religions. N’allons pas réintroduire à d’autres plans pour toutes les religions minoritaires les régimes d’exception qu’on a voulu éviter au niveau de l’enseignement proprement dit.
Si notre société n’est pas encore tout à fait laïque, c’est à la rendre de plus en plus laïque qu’il faut consacrer nos efforts plutôt que de rechercher dans les anomalies de notre comportement social des excuses pour délaïciser l’école et les autres services publics.
Dans notre analyse du problème des accommodements pour motifs culturels ou religieux, nous avons résisté à la tentation de facilité qui nous aurait amenés à ne proposer que des réformes superficielles. Sans prétendre avoir tout dit sur la question, nous avons choisi de proposer un modèle de laïcité couvrant les principaux aspects de notre vie collective. Nous sommes convaincus que c’est sur la base de principes laïques et d’une cohérence laïque qu’on peut le mieux assurer la liberté des personnes, leur égalité devant la loi, leur intégration à la société québécoise et leur participation à la vie démocratique du Québec.
Laïcité et démocratie de forme républicaine vont de pair. Il nous a semblé important
d’affirmer le plus clairement possible que la laïcité est incompatible avec la monarchie de droit divin. Celle-ci, même quand elle adopte une attitude débonnaire en matière de
décisions politiques, continue à transmettre un message subliminal inconciliable avec les valeurs démocratiques et laïques. Abolir la monarchie au Québec, avec ou sans le reste du Canada, nous donnera l’occasion de mieux démocratiser nos institutions politiques et de nous donner une constitution laïque. Nous allons pouvoir inventer un modèle québécois de démocratie et de laïcité.
Pour fonctionner comme une vraie démocratie, il ne suffit pas bien sûr, de se doter
d’institutions représentatives élues selon une procédure formellement démocratique. Pour qu’un État et une société soient vraiment laïques, il n suffit pas de le proclamer dans la constitution. Démocratie et laïcité sont affaires de mentalité; elles se développent par l’expérience du vivre ensemble; des habitudes collectives entretenues font qu’elles s’incorporent progressivement à la culture nationale. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’attendre des comportements laïques et démocratiques parfaits avant d’adopter une constitution démocratique et d’y inscrire des valeurs laïques; car la constitution comporte une force d’entraînement et de renforcement des habitudes collectives acquises. Il ne faut pas non plus attendre une constitution parfaite pour commencer à se comporter démocratiquement et de façon laïque.
RECOMMANDATIONS
À la lumière des arguments développés dans le présent mémoire, nous soumettons les
recommandations suivantes :
Sur les accommodements raisonnables et les accommodements religieux ou culturels (déraisonnables)
1. Que les lois du Québec et les règlements qui en découlent, relatifs à la prestation
des services publics, continuent à autoriser des accommodements raisonnables
pour des motifs tels que les handicaps physiques ou intellectuels, une maladie
prolongée, la grossesse et la maternité, les responsabilités parentales, la
méconnaissance de la langue dans laquelle est dispensée un service public,
l’analphabétisme, la faible condition économique de l’usager, etc.
2 . Que soient cependant interdites toutes dérogations à la loi et aux normes
publiques pour des motifs reliés aux opinions, aux croyances ou aux convictions
intimes de l’usager.
3. Que les agents de l’État et des institutions publiques y compris les instances
législatives et les tribunaux soient réputés incompétents à distinguer parmi les
opinions, croyances et convictions des administrés ou des usagers, celles qui sont
religieuses et celles qui ne le sont pas.
4. Que les agents de l’État et des institutions publiques soient réputés incompétents
pour établir quelque hiérarchie entre les convictions intimes de leurs administrés
ou usagers en fonction du degré de sincérité affirmé par chacun.
5. Qu’il soit interdit aux agents de l’État et des institutions publiques de s’enquérir
des opinions, croyances ou convictions religieuses, politiques ou autres d’un
usager ou d’un administré pour lui permettre d’exercer un droit, pour lui accorder
quelque avantage ou pour le soustraire de l’application d’une norme publique.
6. Que, dans les services publics, on vise le plus possible à uniformiser les règles, les
normes ou les codes de vie dans les institutions et les établissements.
7. Que le ministère de l’éducation (et les autres ministères qui auraient à faire face à
des situations analogues) émette des directives claires pour uniformiser les codes
de vie des écoles afin d’éviter les disparités entre celles-ci quant à, notamment, le
code vestimentaire et le port de signes religieux distinctifs.
8. Que les institutions publiques soient invitées à n’édicter des règlements ou des
normes que dans la mesure où il y a utilité sociale démontrable à le faire et
qu’elles favorisent la participation démocratique de leurs administrés et usagers à
l’élaboration et à la formulation des normes s’appliquant à tous également.
9. Que les agents de l’État, dans l’exercice de leurs fonctions, affichent la plus
stricte neutralité politique et religieuse ainsi que la plus grande apparence de
neutralité à cet égard; qu’il leur soit donc interdit de porter des signes distinctifs
de nature à compromettre cette neutralité et cette apparence de neutralité.
Sur les modifications à la charte canadienne
10. Que la Charte canadienne des droits et libertés soit révisée de façon à mieux
répondre aux besoins nouveaux de notre société, à mieux assurer son caractère
laïque et à corriger les dérives jurisprudentielles en matière d’accommodements
religieux; que le Québec prenne l’initiative de proposer cette révision.
11. Que soit supprimée la référence à la suprématie de Dieu dans le préambule de la
charte canadienne et que soit abrogé son article 29.
12. Que l’article 27 de la charte canadienne soit reformulé de la façon suivante :
« La présente charte s’interprète en tenant compte de la diversité culturelle,
linguistique et religieuse de la population canadienne et en tenant compte du
fait qu’il n’y a aucune religion officielle au Canada ».
13. Que l’article 2 de la charte canadienne soit reformulé de façon à ce qu’il soit clair
que les libertés qui y sont proclamées sont garanties aux personnes humaines
(individus) et qu’il appartient aux lois ordinaires (provinciales ou fédérales) de
préciser dans quelle mesure elles s’appliquent aux personnes morales.
14. Que l’article 7 de la charte canadienne soit reformulé dans le sens de l’article
premier de la charte québécoise.
15. Que l’article 33 soit reformulé de façon à rendre possible à des lois québécoises
de déroger à des dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation ou à la
langue et à rendre plus difficile la dérogation aux articles 2 et 7 à 15.
Sur les modifications à la charte québécoise
16. Que la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) soit révisée de façon à
renforcer son caractère de loi fondamentale, à mieux répondre aux besoins
nouveaux de notre société et mieux assurer son caractère laïque et à corriger les
dérives jurisprudentielles en matière d’accommodements religieux.
17. Que l’article 43 de la charte québécoise soit reformulé comme ceci :
« Les personnes appartenant à des minorités culturelles ont la liberté de faire
progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe ».
18. Que l’article 52 de la charte québécoise soit modifié de façon à ce qu’il n’autorise
des dérogations aux articles 1 à 40, 47 à 49 et 52 à 54 que dans des situations
d’urgence, pour une période n’excédant pas dix-huit mois et que si la dérogation
a été appuyée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale
s’exprimant par vote nominal enregistré.
19. Que soient codifiées les dispositions fondamentales de la Constitution du Québec
et que soient déclarés en faire partie les articles 1 à 56 de la Charte des droits et
libertés de la personne, les articles 1 à 6 de la Charte de la langue française ainsi
que la Charte québécoise de la laïcité, de façon à ce que ces dispositions aient
priorité sur les autres lois et ne puissent être modifiées que selon une procédure
plus rigoureuse pouvant impliquer, en certains cas, le recours au référendum.
Sur des pratiques publiques à modifier
20. Que l’État mette fin totalement et définitivement à la pratique du financement
public des institutions privées (notamment des écoles privées).
21. Que soient remplacés totalement et définitivement par une déclaration solennelle,
les serments d’office et les serments judiciaires à formulation religieuse ou déiste
ou prêtés sur des symboles religieux.
22. Que soient enlevés les symboles religieux ostensibles ou ostentatoires des lieux
d’exercice du pouvoir politique (exemple : le crucifix placé au-dessus du trône du
président de l’Assemblée nationale, ce crucifix étant éventuellement à sa place,
comme élément d’un patrimoine historique, dans un musée de l’Assemblée
nationale).
23. Que soit supprimée et interdite la pratique de la récitation de la prière lors des
réunions des conseils municipaux et autres instances décisionnelles publiques.
24. Que soient retranchées du code criminel les dispositions relatives au délit de
blasphème.
25. Que le mariage civil soit davantage distingué et séparé du mariage religieux.
26. Que les municipalités soient autorisées et incitées à célébrer des funérailles
civiques.
27. Que le Québec institue une célébration officielle de l’accession de chacun à la
citoyenneté québécoise et, pour les personnes qui auront été mineures lors de cette
première circonstance, une deuxième célébration pour marquer leur accession de
citoyen électeur.
Sur l’instauration d’une république laïque
28. Que le Québec prenne l’initiative de proposer une modification constitutionnelle
déclarant l’abolition de la royauté (ce qui entraîne l’abolition des fonctions du
gouverneur général et de lieutenant gouverneur ainsi que des droits de réserve et
de désaveu).
29. Que, si le Canada refuse ou néglige de donner suite à la proposition d’abolition de
la royauté, le Québec l’abolisse lui-même pour lui-même et se proclame
République indépendante, laïque, démocratique et sociale, fondée sur le principe
de la souveraineté populaire.
30. Que le Québec se dote d’une politique d’intégration de sa diversité culturelle
fondée sur des valeurs républicaines laïques (liberté, égalité, solidarité…).
31. Que le Québec adopte une charte de la laïcité reposant sur les principes
fondamentaux suivants :
1 . Nul ne doit être inquiété pour ses opinions et croyances (y compris
religieuses) pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi
par la loi.
2. Nul ne doit être requis de révéler ses opinions ou croyances pour exercer ses
droits civils et civiques ou pour obtenir quelqu’avantage prévu par la loi.
3. Tous les citoyens et citoyennes sont égaux devant la loi sans distinction
d’origine, de race, de sexe, d’orientation sexuelle, de langue maternelle ou de
religion et tous, sans discrimination, ont le droit de contribuer à l’élaboration
de la loi.
4 . L’État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne (directement ou
indirectement) aucun culte.
5. La liberté de manifestation publique de ses opinions et croyances doit être
assortie de limites propres au respect du pluralisme religieux, à la protection
des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien
de la paix civile.
6. Tout agent public et tout collaborateur du service public a un devoir de stricte
neutralité (et d’apparence de neutralité) religieuse et politique (au sens
partisan de ce mot).
7. Les directions d’institutions publiques et les administrations ne font des
règlements, au-delà de ce que prescrivent les principes précédents, que s’il y a
une utilité sociale démontrable à le faire et les règlements qu’elles font
s’appliquent alors à tous leurs administrés et usagers, sans distinction.
8. Les serments faisant appel à une puissance surnaturelle ou à des êtres
surnaturels pour confirmer un témoignage, un engagement ou une promesse
sont nuls et de nul effet.
9. Il est interdit aux tribunaux de tenir compte des croyances et convictions
intimes des personnes pour moduler un jugement ou une sentence relatifs à
leurs actes ou encore pour leur accorder ou leur retirer quelque droit ou
avantage.
10. Ni le législateur, ni les agents de l’Administration, ni les tribunaux n’ont la
moindre compétence pour se prononcer sur la validité des croyances à un
monde surnaturel.
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