Mémoire du MLQ à la Consultation publique sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités, décembre 2010

 

MÉMOIRE du MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS

Consultation publique sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités
Office de consultation publique de Montréal,
décembre 2010

L’arbre de la laïcité

Présentation du Mouvement laïque québécois
Le Mouvement laïque québécois (MLQ) est un organisme sans but lucratif dont la raison d’être est la défense de la liberté de conscience, la séparation des Églises et de l’État et la laïcisation des institutions publiques.  La laïcité mise de l’avant par le MLQ est concordante avec la liberté d’opinion et de croyance qui, toutefois, doit s’exercer dans les limites et le respect des lois civiles. La lutte pour la déconfessionnalisation du système scolaire et l’instauration d’écoles laïques sur l’ensemble du territoire québécois demeure l’un des principaux objectifs du MLQ.

Le MLQ est également actif dans d’autres dossiers où la liberté de conscience est concernée. Il est intervenu dans le débat sur l’avortement, sur l’élargissement de l’accès au mariage civil ainsi que dans le dossier de la prière dans les assemblées municipales.  Le MLQ a notamment remporté un procès l’opposant à Ville de Laval devant le Tribunal des droits de la personne à l’issue duquel la ville a dû renoncer à la récitation de la prière, en vertu des articles 3 et 10 de la Charte québécois des droits et libertés de la personne.

Le MLQ est solidaire des luttes qui visent à défendre et à promouvoir les droits et libertés de la personne.

Exposé général en faveur de la laïcité de l’État

Il est nécessaire que la laïcité soit affirmée comme valeur publique de la nation québécoise. La laïcité que nous préconisons exige que l’État garantisse des institutions et des services publics exempts de toute expression religieuse et refuse toute exception religieuse dans l’application des lois. La laïcité ainsi définie est une condition essentielle au renforcement de la cohésion sociale et de la vie démocratique.  À cette fin, le MLQ propose un Projet de loi prévoyant deux amendements à la Charte québécoise des droits et libertés.

Proposition du Mouvement laïque québécois

Projet de loi sur la laïcité
Loi visant à affirmer la laïcité comme valeur publique de la nation québécoise.

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Le préambule de la Charte des droits et libertés de la personne

(L.R.Q. chapitre C-12) est modifié par l’insertion, après le quatrième alinéa, de l’alinéa suivant :

« Considérant qu’il y a lieu de reconnaître la laïcité comme valeur publique et source de cohésion sociale; »

2. La Charte est modifiée afin d’ajouter l’article 9.2 qui se lit comme suit :

« 9.2 L’État, ses institutions, l’action gouvernementale et celle des agents de l’État sont laïques. Nul ne peut porter atteinte au caractère de neutralité de l’État, de ses institutions et des services publics. »

3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Le MLQ a déjà fait connaître cette proposition devant la commission parlementaire chargée d’étudier le projet de loi 94. http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat, 12329/memoires deposes.html

Amendements proposés par le MLQ à la Charte montréalaise des droits et responsabilités

Nous sommes d’avis qu’une fois ces amendements intégrés dans la Charte des droits et libertés, le législateur devra compléter la législation par l’adoption d’une Charte de la laïcité prévoyant la mise en oeuvre du principe de laïcité de l’État dans les institutions publiques et l’ensemble de l’action gouvernementale.
Nous pensons qu’une Charte de la laïcité s’appliquerait aussi nécessairement aux municipalités et villes et c’est pourquoi nous demandons que la charte montréalaise des droits et responsabilités soit amendée afin que la ville de Montréal soit administrée selon le principe de laïcité.
Les modifications que nous proposons sont :

1) Ajouter un attendu qui se lirait comme suit :
« Attendu qu’il y a lieu de reconnaître la laïcité comme valeur publique et source de cohésion sociale. »

2) Modifier l’article 3 de la Charte montréalaise de manière à y inclure la mention explicite du caractère laïque de la ville de Montréal qui se lirait comme suit :
ARTICLE 3 | Le respect, la justice et l’équité sont des valeurs desquelles découle une volonté collective de renforcer et de consolider Montréal en tant que ville démocratique, solidaire, laïque et inclusive.

Politiques particulières à considérer pour commencer la mise en oeuvre du principe de laïcité

1) Interdiction de la récitation de la prière aux assemblées municipales
Nous pensons que la ville de Montréal se doit d’abolir, dès à présent et ce en vertu des décisions rendues par la Commissions des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne, la récitation de la prière dans tous les conseils d’arrondissements de son territoire.  Dans une cause opposant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à Ville de Laval au sujet de la récitation de la prière lors des séances du conseil municipal, la cour a jugé que :
« La récitation de la prière impose un climat et un ton religieux qui opère une forme de coercition contraire à l’esprit de la Charte des droits et libertés de la personne et à la dignité des personnes non croyantes ou des personnes qui n’adhèrent pas à cet idéal religieux. Un tel objectif est incompatible avec l’objectif de la Charte des droits et libertés de la personne lorsqu’il est question de l’exercice et la reconnaissance, en pleine égalité, du droit à la liberté de religion et de conscience protégé par les articles 10 et 3. »
La ville de Montréal devrait donc voter un règlement sans équivoque afin que soient interdites ces pratiques. Un tel règlement est nécessaire puisque nous avons reçu dernièrement la plainte d’un citoyen de l’arrondissement Lasalle qui ne parvient pas à faire cesser la récitation de la prière malgré des demandesrépétées lors de séances du conseil. Ce cas nous a été rapporté mais il existe encore sans doute d’autres arrondissements où la prière est encore récitée.

2) Interdiction de ports de signes religieux pour les fonctionnaires de la ville
Nous estimons que le port de signes religieux par les fonctionnaires de la ville susciterait des recours similaires pour les mêmes motifs de la part de personnes « non croyantes ou qui n’adhèrent pas à cet idéal religieux ». Nous croyons que ces recours seraient tout à fait justifiés de la part de personnes ayant à subir régulièrement l’opprobre de la plupart des discours religieux officiels, à savoir les femmes, les homosexuels et les apostats qui sont, à juste titre, particulièrement sensibles à la symbolique morale et politique des signes religieux ostentatoires portés par des employés municipaux en exercice.

3) Refus des accommodements religieux
Le MLQ est par principe opposé à toutes formes d’accommodements pour motifs religieux et met en garde la ville de Montréal quant à la prise de décisions trop rapides où on néglige de considérer les conséquences à long terme et à grande échelle pour l’ensemble la population.  Si toutefois la ville se considère obligée à certains accommodements religieux,
voici quelques principes qui ne devraient souffrir aucune exception

§ Un accommodement religieux ne doit jamais occasionner de coûts supplémentaires en frais d’aménagement ou de gestion.

§ Un accommodement religieux doit être absolument refusé s’il entraîne une discrimination envers les employés de la ville.

§ Un accommodement religieux doit être refusé s’il implique une réduction ou une privation de service pour l’ensemble des citoyens.

Pour illustrer ces trois principes nous utiliserons le cas particulier du bain libre réservé aux femmes et filles de la piscine St-Roch dans l’arrondissement de Parc-Extension.  Ce bain réservé au femmes et filles a été prévu à l’horaire pour accommoder des femmes de confession musulmane qui, selon une interprétation particulière de l’islam, ne veulent pas se baigner en présence de citoyens de sexe masculin et qui veulent aussi pouvoir se baigner à l’abri des regards extérieurs.  Cet accommodement contrevient au premier principe car des aménagements physiques ont dû être faits pour masquer les fenêtres des regards extérieurs.
Des toiles opaques rétractables ont donc été installées au moment de l’aménagement de la piscine.  Ces toiles ne servent à aucune autre fin. Les coûts de cet aménagement fait uniquement en fonction de dogmes religieux mais sans aucune justification pratique doivent cependant être assumés par l’ensemble de la population ce qui constitue en soi un coût supplémentaire inéquitable.
De plus, dans les premiers mois de mise en service de ces bains réservés aux femmes, les surveillantes ont dû exiger que certaines femmes cessent de se baigner toutes habillées. Il a été, dans certains cas, très difficile de faire respecter le règlement qui exige le port d’un maillot de bain. Le non respect de ce règlement a eu un effet sur la qualité de l’eau qui devenait alors difficile à traiter à cause des résidus de tissus en suspension dans l’eau. Des efforts supplémentaires ont donc dû être déployés par le service de maintenance de la piscine. Le service des sports et loisirs a finalement réussi, après maints efforts de concertation avec la communauté, à convaincre ces femmes de porter un maillot. S’il n’y avait pas eu de compromis, le bain réservé aux femmes aurait été tout simplement aboli en raison de problèmes d’hygiène.
Au final, on constate que cet accommodement religieux a non seulement requis un investissement monétaire supplémentaire pour l’aménagement des lieux mais a aussi nécessité du temps et des efforts supplémentaires de la part des employés qui ont eu soit un surcroît de travail imprévu et/ou qui ont dû négliger d’autres tâches par ailleurs.
Cet accommodement religieux contrevient au deuxième principe car lors de ces bains réservés aux femmes pour des raisons religieuses, les surveillants masculins sont de fait discriminés à l’emploi puisqu’ils ne se verront pas offrir les plages horaires de bain libre réservées aux femmes et filles. Il s’agit d’une entorse flagrante au principe d’équité à l’emploi. Un tel accommodement ne pourrait être accordé qu’à condition que les hommes puissent aussi surveiller ces bains-libres de manière à ne jamais enfreindre les règles d’équité à l’embauche en vigueur à la ville de Montréal. Notons au passage que cette considération n’est pas négligeable car si la pratique de ces bains réservés aux femmes devait se généraliser à l’ensemble des quelque quarante piscines intérieures de la ville de Montréal, à raison de deux heures semaines, c’est l’équivalent de deux emplois à temps plein qui seraient expressément refusés aux jeunes surveillants de piscines masculins pour des raisons strictement religieuses. Cela est selon nous totalement inacceptable en regard des principes de non discrimination partout reconnus.
Cet accommodement enfreint le troisième principe puisque le fait de réserver deux heures par semaine de bain libre exclusivement aux femmes prive la majorité de la population de deux heures de jouissance de la piscine par semaine. On pense tout de suite aux hommes qui ont deux heures de moins que les femmes mais on pense aussi aux familles qui ne peuvent être réunies pendant ces heures réservés aux femmes. Nous tenons à faire remarquer que les jeunes enfants mâles peuvent participer au bain réservé aux femmes et profiter de la barboteuse mais que les petites filles qui ne pourraient être accompagnées que par leur papa ne peuvent pas venir barboter et s’amuser tout autant. Le cas est assez fréquent puisque, dans les jeunes familles, la mère s’occupe généralement du nouveau-né alors que le papa s’occupe de distraire les aînés. Ce calcul du temps alloué au bain-libre n’est pas négligeable puisque le temps de bain-libre offert à tous dans cette piscine n’est que de quatre heures au total pour toute la fin de semaine. Le bain réservé aux femmes seulement représente une heure supplémentaire ou 20% du temps alloué aux bains libre de la fin de semaine. En ce sens le bain réservé aux femmes qui font une interprétation stricte des prescriptions religieuses constitue un véritable privilège qui discrimine aussi les familles musulmanes qui ne sont pas de stricte observance.

Ce cas illustre bien pourquoi le MLQ est par principe contre toute forme d’accommodement pour motif religieux. Les accommodements religieux enfreignent toujours l’un ou l’autre de ces trois principes. Les accommodements religieux créent à leur tour des discriminations et des injustices envers d’autres citoyens qui ne sont pas croyants ou qui n’adhèrent pas à ces idéaux religieux.

En somme, nous réaffirmons qu’il ne peut y avoir équité et justice dans l’administration des affaires municipales que si les lois et les règlements sont appliqués et respectés par tous les citoyens quelle que soit « l’origine ethnique ou nationale, la couleur de la peau, l’âge, l’état civil, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ». Selon nous, les accommodements raisonnables devraient êtres réservés à des situations objectives vérifiables telles que la grossesse et certains handicaps.

4) Meilleur encadrement de l’implantation des lieux de culte dans les zones résidentielles

Nous recommandons une vigilance accrue quant au respect le plus strict des règlements de zonage des lieux de culte

L’implantation de lieux de culte dans les zones résidentielles entraîne trop souvent des nuisances comme l’occupation indue de la voie publique lors de fêtes religieuses, des chants religieux audibles à grande distance, des transports de groupes par autobus nolisés, un achalandage accru des abords des lieux de culte, des bruits et une multitude d’autres atteintes à la quiétude normale d’une zone résidentielle. Toutes ces nuisances placent les résidents des quartiers concernés dans l’obligation de se plaindre aux autorités mais ces résidents ne font souvent pas le poids face à des communautés religieuses bien organisées.  Ces situations sont sources de grandes frustrations dans la population et compromettent sérieusement la cohésion sociale à long terme dans les quartiers concernés.

5) Abolition des exemptions fiscales accordées aux groupes religieux

Nous demandons expressément à la ville de Montréal de réclamer auprès des autorités compétentes l’abolition des exemptions fiscale accordées aux groupes religieux par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale. En vertu de cet article de la loi, les groupes religieux ne paient ni taxes municipales ni taxes scolaires, représentent des privilèges injustifiables dont ne peuvent profiter équitablement les non-croyants. De plus le manque à gagner prive l’ensemble de la population de services ou de réductions de taxes qui devraient être réparties plus équitablement. Les municipalités de l’île de Montréal sont plus pénalisées que toutes les autres municipalités du Québec par cette disposition de la loi sur la fiscalité municipale. La ville de Montréal accueille nombre croissant de communautés culturelles sur son territoire et devra donc assumer, au fil des années, une perte de revenu de taxes foncières toujours plus importante au fur et à mesure que des locaux commerciaux seront convertis par ces communautés en lieux de culte.

Telles sont les raisons qui nous amènent à réclamer que la ville de Montréal soit administrée selon le principe de laïcité.

Lire à ce sujet Question de culte et d’exemption, Michel Girard, La Presse, 29 mai 2010.

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/opinions/chroniques/michel-girard/201005/28/01-4284848-question-de-culte-et-dexemption.php

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